Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à la société GDP Vendôme Immobilier un permis de construire pour la réalisation d'un établissement collectif de services à usage d'habitations, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1802489 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 26 mai 2020, M. A... et Mme C..., représentés par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2017 du maire de Roquefort-la-Bédoule ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... et Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2021, M. A... et Mme C..., représentés par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demandent à la Cour de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter la demande de la commune de Roquefort-la-Bédoule fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".
2. Par un mémoire du 10 mars 2021, M. A... et Mme C... ont déclaré se désister de la présente instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquefort-la-Bédoule fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et Mme C....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquefort-la-Bédoule tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à Mme E... C..., à la commune de Roquefort-la-Bédoule, à la société GDP Vendôme Immobilier et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2021.
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N° 20MA01938