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26/04/2021 | FRANCE | N°21MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 avril 2021, 21MA01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer si l'aggravation de son état de santé est imputable à l'accident de service dont elle a été victime le 9 novembre 2007.

Par une ordonnance n° 2002114 du 2 avril 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d

'annuler l'ordonnance du 2 avril 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer si l'aggravation de son état de santé est imputable à l'accident de service dont elle a été victime le 9 novembre 2007.

Par une ordonnance n° 2002114 du 2 avril 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde l'intégralité des frais d'expertise ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en estimant que la mesure d'expertise qu'elle demande est superflue au regard de l'existence d'une expertise pratiquée le 24 janvier 2020 dès lors que cette expertise ne permet pas de disposer d'éléments d'information suffisants et techniques quant à l'origine de ses pathologies ; que l'expert ainsi désigné par l'administration, qui est un neurologue, n'avait pas les compétences requises ; que ses conclusions ne reflètent pas un travail d'analyse suffisamment approfondi et technique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B..., adjointe administrative auprès de la commune de La Garde, a été victime le 9 novembre 2007 d'un accident reconnu imputable au service. En exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1101157 du 6 décembre 2013, son état et les arrêts de travail qui en ont résulté ont été reconnus comme toujours imputables à son accident de service, à compter du 29 octobre 2009. Elle a été réintégrée à temps partiel le 13 septembre 2013 puis, à temps complet, le 16 septembre 2019, tout en continuant à bénéficier, de façon discontinue mais fréquente, d'arrêts de travail pris en charge au titre de son accident de service. L'intéressée a demandé, le 26 septembre 2019, que les arrêts de travail consécutifs à l'aggravation de son état de santé, constatée depuis plusieurs mois, soient pris en charge, au titre d'une " rechute " de son accident de service. Par une décision du 16 décembre 2020, prise sur avis de la commission de réforme du 19 novembre 2020, le maire de la commune de La Garde a refusé de reconnaître la rechute dont elle faisait ainsi état comme imputable à l'accident de service dont elle a été victime, depuis le 5 juin 2019. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer si " les séquelles (qu'elle subissait à compter de cette date) présentent un lien direct et certain avec l'accident de service initial et constituent, par suite, l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale " afin, selon elle, de permettre à " son administration de reconnaître l'état de rechute et, par suite, l'imputabilité au service de son état de santé ". Par l'ordonnance attaquée du 2 avril 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise demandée n'est pas utile dès lors que la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise diligentée à l'initiative de la commune le 24 janvier 2020, qui a conclu à ce que les soins et arrêts prescrits à compter du 4 septembre 2019 ne sont pas imputables au service.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a formé devant le tribunal administratif de Toulon deux recours pour excès de pouvoir, enregistrés sous les n° 2001036 et 2100412, à l'encontre respectivement de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 26 septembre 2019 puis de la décision expresse du 16 décembre 2020 confirmant cette décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité de l'aggravation de son état à l'accident de service dont elle a été victime. La requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du recours pour excès de pouvoir, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Toulon.

Fait à Marseille, le 26 avril 2021

N° 21MA014302

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01430
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : OTT-RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;21ma01430 ?
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