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29/03/2021 | FRANCE | N°21MA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mars 2021, 21MA00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 août 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2003984 du 22 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me B..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 août 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2003984 du 22 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en estimant qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le magistrat désigné a dénaturé les faits ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure devant l'OFPRA ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de quatre mois est manifestement disproportionnée ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 août 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de la dénaturation des faits qu'aurait commise le magistrat désigné pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure devant l'OFPRA, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 6 à 9 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, l'attestation du 3 juillet 2020 ne permet pas de remettre utilement en cause les mentions qui figurent dans Telemofpra selon lesquelles elle a été convoquée à un entretien le 13 février 2020.

5. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné, Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance des titres de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une erreur de droit. Elle ne peut pas plus utilement faire valoir que la décision serait illégale en ce que le préfet aurait dû mettre en oeuvre son pouvoir exceptionnel de régularisation.

6. En troisième lieu, la demande d'asile présentée par Mme A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 février 2020 dont le bien-fondé a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2020. Si Mme A... persiste à se prévaloir des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Albanie, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, alors que la Cour nationale du droit d'asile a jugé que " Mme A... (...) n'apporte aucune indication utile complémentaire tant sur les violences infligées par son père et ses frères dans son enfance que sur les graves sévices allégués. Par ailleurs, la requérante, qui ne fait état d'aucune démarche auprès des autorités afin de dénoncer ces agissements, ne peut se prévaloir de leur incapacité à assurer sa protection ". Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

8. En application des 4ème et 8ème alinéas précités du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

9. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la double circonstance qu'elle n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour de quatre mois, les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisant pas elles-mêmes obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée, quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Par suite, le moyen tiré de la violation du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Enfin, si la requérante soutient avoir été victime de violences physiques, sexuelles et psychologiques en Albanie, elle ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance, ainsi qu'il a été dit au point 6, de sorte que le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Fait à Marseille, le 29 mars 2021

2

N° 21MA00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00401
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-29;21ma00401 ?
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