Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 18 novembre 2019, refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2000484 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2020 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire et à défaut d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me C..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions prévues à l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en exigeant une vie commune antérieure à novembre 2018, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M B..., ressortissant algérien, né le 21 janvier 1993, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 19 février 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Toutefois, en se prévalant d'une entrée régulière en France, en faisant valoir que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet n'étaient pas de nature à justifier un refus de titre de séjour et en se prévalant de ses attaches familiales en France, il ne critique pas la motivation de la décision du préfet, mais ses motifs. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen prévoit qu'un ressortissant d'un Etat tiers qui entre en France en provenance d'un autre Etat partie à cette convention, doit souscrire une déclaration auprès des autorités compétentes, alors même qu'il est entré régulièrement dans le pays depuis lequel il entre France. Dans ces conditions,
M. B..., entré en France depuis l'Italie et qui ne conteste pas ne pas avoir souscrit ladite déclaration, n'est pas fondé à soutenir qu'il est entré régulièrement en France. Par suite, il ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues au 2° de l'article 6 pour être en droit d'obtenir un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 8 et 9 de son jugement,
M. B... n'apportant aucun élément en appel de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. En particulier, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des restrictions de circulation entre pays en raison de la crise sanitaire, dès lors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date où elle a été prise en novembre 2019.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le requérant reprend en appel, dans les mêmes termes, les moyens tirés d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 10 et 11 de son jugement, M. B... n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause son appréciation. Il y a lieu de préciser qu'en relevant que la communauté de vie de M. B... et de son épouse n'était établie qu'à compter de novembre 2018, le tribunal ne s'est pas fondé sur un critère non prévu par la loi ou la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais s'est borné à indiquer l'un des éléments du dossier sur lequel il a fondé son appréciation.
En ce qui concerne la durée du délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet ait accordé à M. B... un délai de départ volontaire de trente jours alors qu'il avait la possibilité de fixer un délai plus long, ne suffit pas à établir qu'il n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation.
9. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée du délai de départ volontaire et fait à nouveau valoir que les circonstances sanitaires font obstacle à l'exécution de cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 13 et 14 de leur jugement en l'absence d'éléments nouveaux en appel.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mars 2021.
N° 20MA04002 2