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25/03/2021 | FRANCE | N°21MA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2021, 21MA00198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir a fait opposition à leur déclaration préalable de division foncière des parcelles cadastrées section A nos 154, 787, 789, 791, 795, 796, 797, 798, 799 et 800 en vue de la création de quatre lots à bâtir, ensemble la décision du 23 mars 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1902593 du 12 novembr

e 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir a fait opposition à leur déclaration préalable de division foncière des parcelles cadastrées section A nos 154, 787, 789, 791, 795, 796, 797, 798, 799 et 800 en vue de la création de quatre lots à bâtir, ensemble la décision du 23 mars 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1902593 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mmes A..., représentées par la SELAS Charrel et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 portant opposition à leur déclaration préalable de division foncière, ensemble la décision du 23 mars 2019 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté du 16 novembre 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir considéré que leur projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ;

- l'avis défavorable du préfet de l'Hérault du 13 novembre 2018 est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du maire ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en ce qu'il est situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir a fait opposition à leur déclaration préalable de division foncière des parcelles cadastrées section A nos 154, 787, 789, 791, 795, 796, 797, 798, 799 et 800 en vue de la création de quatre lots à bâtir, ensemble la décision du 23 mars 2019 rejetant leur recours gracieux. Par le jugement du 12 novembre 2020 dont elles relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (...) ". L'article L. 111-3 du même code dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir, dont la révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme n'avait pas encore été approuvée à la date de l'arrêté contesté, est devenu caduc à compter du 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme. Par conséquent, le règlement national d'urbanisme étant devenu applicable sur le territoire de la commune à compter du 27 mars 2017, le maire a saisi le préfet de l'Hérault pour avis conforme sur la déclaration préalable de Mmes A... en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Le préfet a rendu un avis défavorable le 13 novembre 2018 au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article

L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Saint-Hilaire-de-Beauvoir se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à leur déclaration préalable.

5. L'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles du terrain d'assiette du projet sont bordées à l'ouest et à l'est par des constructions peu denses, et s'ouvrent au sud sur des terres agricoles. Elles sont en bordure, par leur limite nord, des parties urbanisées de la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir. Toutefois, ce projet qui prévoit la réalisation d'un lotissement de quatre lots à construire, sur un terrain d'une superficie de 9 265 m², ne se situe pas dans la continuité de l'urbanisation actuelle qui s'est développée au nord du terrain d'assiette du projet, uniquement en façade de la route qui sépare le centre du village de ce terrain. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le chemin vicinal situé au sud du terrain d'assiette ne constitue pas une coupure d'urbanisation, laquelle se trouve, ainsi qu'il vient d'être dit, en limite nord. Les circonstances que le terrain soit desservi par des voies à l'est et à l'ouest, par le réseau d'eau et soit raccordable au réseau d'électricité par un simple branchement, que les parties des parcelles litigieuses non bâties ne soient pas cultivées et qu'un permis de démolir le principal bâtiment existant sur le terrain a été délivré, ne permettent pas de considérer que ce terrain puisse être regardé comme étant situé dans la partie urbanisée de la commune. Ainsi, eu égard à sa localisation et à sa nature, le projet litigieux aura pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Hérault a rendu un avis défavorable.

7. Au égard au point précédent, l'avis du préfet n'est pas illégal. Par suite, le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir était tenu de faire opposition, par l'arrêté contesté, à la déclaration préalable de division foncière de Mmes A.... Dès lors, le moyen dirigé contre cet arrêté, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mmes A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mmes A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir.

Fait à Marseille, le 25 mars 2021.

N° 21MA001982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00198
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;21ma00198 ?
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