Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2002708 du 10 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Var du 17 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que ses bulletins scolaires comportent des appréciations encourageantes et que sa situation témoigne de réels efforts d'insertion ;
- sa situation est de nature à caractériser des circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 17 septembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Si M. A... fait valoir en appel qu'il a bénéficié d'encouragements au cours de sa scolarité, et que son employeur, pleinement satisfait de son travail lors de son contrat d'apprentissage, est dans l'attente du renouvellement de son autorisation de travail pour lui proposer un nouveau contrat, ces éléments, au demeurant largement démentis par les pièces du dossier s'agissant de sa scolarité en particulier dans la période la plus récente ne sont, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille proche, présents en France, ne sont pas en situation régulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait d'autres attaches ou intérêts en France justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée, alors, en toute hypothèse, qu'il ne peut s'y maintenir, compte tenu du refus de séjour qui lui a été opposé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 11 mars 2021.
N° 20MA045392