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08/03/2021 | FRANCE | N°21MA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 mars 2021, 21MA00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2001859 du 21 septembre

2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2001859 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2021 sous le n° 21MA00482, M. B... C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- il est entré irrégulièrement en France le 2 février 2011 ;

- il est le père d'un enfant français, né à Toulon le 2 décembre 2015 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est très impliqué dans l'éducation de sa fille, ainsi que cela est établi par les documents et attestations qu'il a versés au dossier ;

- dans la mesure où il ne dispose pas de titre de séjour, il lui est difficile de travailler, de sorte que sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de son enfant ne peut être régulière ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- il porte également atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il bénéficie d'un emploi, et possède en France, outre son fils de nationalité française, des membres de sa famille proche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... par décision du 11 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2.M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français.

3. Le tribunal a considéré que les documents produits devant lui, constitués d'attestations peu circonstanciées, de quelques factures et de treize mandats adressés à la mère de son enfant entre les mois de février 2019 et le 30 juin 2020, n'étaient pas suffisants pour démontrer que, comme il le soutenait alors, M. C... contribuait à l'éducation et à l'entretien de son fils de nationalité française, né le 2 décembre 2015, au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil. En se bornant à réitérer la même argumentation, soutenue par les mêmes justificatifs, sans apporter d'éléments davantage probant qu'en première instance, M. C... ne critique utilement pas les motifs, précis et circonstanciés, par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.

4. C'est également à bon droit, après avoir relevé que le requérant n'établissait pas entretenir des liens intenses avec son fils, que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention e New York relative aux droits de l'enfant.

5. Enfin, en faisant état de la présence en France d'une de ses soeurs et de quelques emplois temporaires qu'il a occupés, M. C... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 8 mars 2021.

3

N° 21MA00482

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00482
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BEN HASSINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-08;21ma00482 ?
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