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26/01/2021 | FRANCE | N°20MA02660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2021, 20MA02660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 février 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2002471 du 28 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, Mme D... B..., représentée par Me A..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a refusé d'ordonner la suspe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 février 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2002471 du 28 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, Mme D... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a refusé d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statuant sur sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son recours pendant devant la cour nationale du droit d'asile justifie la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.

- le premier juge a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à un recours effectif ;

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a refusé d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination jusqu'à la décision de la CNDA statuant sur son recours.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

4. La Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance n° 20011740 du 29 mai 2020, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par Mme B... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 décembre 2019 rejetant sa demande d'asile. Par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour suspende l'exécution de l'arrêté du 19 février 2020 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Enfin, Mme B... ne développe aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 19 février 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 janvier 2021.

2

N° 20MA02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02660
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ALI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-26;20ma02660 ?
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