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26/01/2021 | FRANCE | N°20MA02531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 janvier 2021, 20MA02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2002415 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 202

0 sous le n° 20MA02531, Mme D... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2002415 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 sous le n° 20MA02531, Mme D... épouse A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- les premiers juges ont écarté, à tort, l'erreur de fait commise par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français ;

- les premiers juges ont estimé, à tort, que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances exceptionnelles pour son admission au séjour ;

- ils ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 :

- ils ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'appelant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, des dispositions de l'article L. 513-2 de ce même code, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que les premiers juges auraient commises pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. La circonstance que le préfet n'a pas fait mention de tous les éléments relatifs à la situation de Mme D..., notamment relatifs à la scolarisation de ses enfants et à la présence de sa soeur en France, ne suffit pas à faire regarder l'arrêté comme entaché d'un défaut de motivation.

5. En deuxième lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, à tort, que Mme D... épouse A... est entrée irrégulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de ce qu'elle ne remplit pas les conditions posées au 7° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait doit, dès lors être écarté.

6. En troisième lieu, d'une part, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, ne revêt pas un caractère réglementaire. Par ailleurs, les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation (cf. CE, 04.02.2015, nos 383267 et 383268).

7. D'autre part, l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. (...) ". Selon l'article R. 312-7 de ce code : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. / A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ".

8. Par ailleurs, selon l'article L. 312-3 de ce même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. ". Des règles particulières d'opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat ont par ailleurs été fixées tant à l'article R. 312-10 de ce même code, qui précise que : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ", qu'à l'article D. 312-11 du même code selon lequel : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : (...) - www.interieur.gouv.fr ; (...) Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ".

9. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre.

10. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été publiée dans les conditions prévues au point 9.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.

12. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5, 6, 7, 8 et 10 de son jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

13. En cinquième lieu, si Mme D... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer ses stipulations à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Pour les motifs indiqués aux points précédents, Mme D... n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

15. Mme D... reprend en appel ses conclusions en annulation de cette décision sans les assortir d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5, 6 et 13 du jugement de première instance.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Pour les motifs indiqués aux points précédents, Mme D... n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, contre la décision fixant le pays de destination, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse A... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 janvier 2021

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No 20MA02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02531
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-26;20ma02531 ?
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