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25/01/2021 | FRANCE | N°20MA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 janvier 2021, 20MA02691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2001550 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, Mme B..., repré

sentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2001550 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 23 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un avis d'imposition pour l'année 2015, une prescription médicale en date du 11 décembre 2018 ainsi que des pièces postérieures à la date de l'arrêté attaqué, dont des attestations d'hébergement, des quittances de loyer et une facture d'EDF, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Si elle soutient avoir été victime de violences de la part de son ex-mari, de nationalité algérienne, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'informations quant aux suites de la plainte qu'elle a déposée à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2021

3

N° 20MA02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02691
Date de la décision : 25/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KONCEWICZ SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-25;20ma02691 ?
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