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11/01/2021 | FRANCE | N°20MA03392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2021, 20MA03392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alapont France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal une provision de 26 470,80 euros toutes taxes comprises, à titre subsidiaire une provision de 19 896,06 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts légaux à compter du 25 avril 2015, et de mettre à la charge de l'office public d'hab

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alapont France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal une provision de 26 470,80 euros toutes taxes comprises, à titre subsidiaire une provision de 19 896,06 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts légaux à compter du 25 avril 2015, et de mettre à la charge de l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1702122 du 3 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la société Alapont France, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant à nouveau, de condamner l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 24 510,31 euros toutes taxes comprises, avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2015 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa créance présente un caractère évident et non contestable à hauteur de la somme de 24 510,31 euros qui résulte du décompte général signé par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage, quand bien même elle aurait refusé de signer ce décompte en raison de son désaccord sur l'infliction de pénalités de retard à hauteur de 6 574,74 euros ;

- il n'y a pas de contestation sérieuse de la part de l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence, ni sur l'application de pénalités de retard puisqu'elle admet que cette question nécessite un débat de fond qui excède la compétence du juge des référés, ni sur une prétendue compensation alors qu'il appartient à l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence d'intenter une procédure s'il entend critiquer la maintenance ou mettre en jeu la garantie de parfait achèvement, elle-même n'étant au demeurant plus titulaire du contrat de maintenance depuis le 30 septembre 2015 et l'action en garantie étant prescrite depuis l'année 2016.

L'office public d'habitat Habitat Marseille Provence a été mis en demeure le 17 novembre 2020, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations en réponse à la requête de la société Alapont France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Guy Fédou, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public d'habitat Habitat Marseille Provence a confié à la société Alapont France, 1er juin 2012, le lot n° 12 " Ascenseurs " d'un marché public de construction de quatorze logements locatifs sociaux dans la résidence Valbelle à Marseille. Par requête formée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 23 mars 2017, la société Alapont France a demandé que l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence soit condamné à lui verser la somme de 26 470 euros toutes taxes comprises correspondant à deux factures non réglées, à défaut, la somme de 19 896,06 euros toutes taxes comprises si les pénalités fixées à 6 574,74 euros devaient rester à sa charge. Elle relève appel de l'ordonnance, en date du 3 août 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, en sollicitant la condamnation de l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence à lui verser la somme de 24 510,31 euros telle qu'elle résulte du décompte général signé par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage en avril 2016.

Sur le bien-fondé de la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, faisant suite au procès-verbal de réception sans réserve des travaux signé par le maître de l'ouvrage le 28 avril 2015, le décompte général du lot n° 12 " Ascenseurs " du marché public de réalisation de quatorze logements sociaux dans la résidence Valbelle à Marseille, portant " montant définitif du solde TTC " en faveur de la société Alapont France à hauteur de 24 510,31 euros, a été proposé par le maître d'oeuvre le 6 avril 2016 et signé par le représentant légal du maître d'ouvrage. Si la société Alapont France reconnaît qu'elle a refusé de signer ce décompte, elle soutient que le motif de ce refus était la seule contestation de l'application de pénalités de retard à son encontre à hauteur de 6 574,74 euros hors taxes, sans que les sommes admises par le représentant du pouvoir adjudicateur, au sens des stipulations de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, puissent être remises en cause.

4. D'autre part, la société Alapont France souligne que sa demande provisionnelle devant le juge des référés de la Cour ne porte que sur la somme de 24 510,31 euros, donc après déduction des pénalités, sans préjudice d'un éventuel recours au fond concernant les sommes retenues au titre des pénalités de retard à hauteur de 6 574,74 euros. Enfin, elle soutient sans être contestée qu'une compensation des sommes en raison de ses prétendues défaillances dans le cadre de son contrat de maintenance et de la garantie de parfait achèvement ne saurait être invoquée, dès lors que la société Orona Méditerranée est titulaire du contrat de maintenance depuis le 1er octobre 2015, ce qui ressort des pièces versées en première instance, et que ses prestations de maintenance de l'ascenseur se sont arrêtées de fait le vendredi 11 mars 2016 alors que la facture émanant d'un tiers pour un montant de 24 748,08 euros a été émise le 31 mars 2017. Elle ajoute que l'action en garantie de parfait achèvement est prescrite depuis avril 2016, faute d'avoir été engagée dans le délai requis.

5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation pécuniaire invoquée par la société Alapont France à hauteur de la somme de 24 510,31 euros toutes taxes comprises doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, cela tant en son montant qu'en son principe. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020 et de faire droit à cette demande.

Sur les intérêts et la capitalisation :

6. Il ressort des pièces du dossier que la société Alapont France a demandé à l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence le règlement des sommes dues par lettre du 10 février 2017 dont il a été accusé réception par celui-ci le 20 février 2017. Il suit de là que la requérante n'a droit aux intérêts de la somme de 24 510,31 euros TTC qu'à compter du 20 février 2017. La société Alapont France a en outre demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire d'appel enregistré au greffe le 7 septembre 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 7 septembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à la société Alapont France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, dès lors qu'il n'y a pas eu de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement par la société Alapont France ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 1702122 du 3 août 2020 est annulée.

Article 2 : L'office public d'habitat Habitat Marseille Provence versera à la société Alapont France une provision d'un montant de 24 510,31 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020.

Article 3 : L'office public d'habitat Habitat Marseille Provence versera à la société Alapont France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alapont France et à l'office public d'habitat Habitat Marseille Provence.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2021.

N° 20MA03392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03392
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VITAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-11;20ma03392 ?
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