La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2021 | FRANCE | N°20MA02275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2021, 20MA02275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 743,86 euros, avec intérêts courants à la date de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2002339 du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné le centre

hospitalier du Pays d'Aix à verser à Mme B... la somme provisionnelle de 1 743,18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du Pays d'Aix à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 743,86 euros, avec intérêts courants à la date de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2002339 du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier du Pays d'Aix à verser à Mme B... la somme provisionnelle de 1 743,18 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 octobre 2019, et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, le centre hospitalier du Pays d'Aix, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002339 du 3 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme B... une provision de 1 743, 18 euros, avec les intérêts de droit à compter du 28 octobre 2019, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance de Mme B... était irrecevable pour tardiveté ;

- Mme B... a été recrutée en qualité de praticien attaché associé par un contrat à durée déterminée de six mois, qui a pris effet le 1er mars 2019 et s'est achevé le 31 août 2019 ;

- dès le mois de juin 2019, il a été proposé à Mme B... de renouveler son contrat pour une durée de quatre mois, avec réévaluation de sa rémunération ; Mme B... n'était par conséquent pas en situation de précarité ;

- Mme B..., qui a refusé le renouvellement de son contrat, doit être considérée comme ayant mis fin volontairement à son contrat de façon anticipée, et ne peut dès lors percevoir l'indemnité de précarité prévue par le code du travail ; la relation de travail aurait pu être poursuivie puisqu'un nouveau contrat lui a été proposé.

La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier du Pays d'Aix relève appel de l'ordonnance du 3 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme B... une provision de 1 743, 18 euros, correspondant à l'indemnité de précarité due, en vertu des dispositions des articles R. 6152-610 et suivants du code de la santé publique, aux praticiens attachés associés à l'expiration d'un contrat à durée déterminée.

2. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de la sous-section II du chapitre II du Titre Ier du Livre Ier de ce code ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Ainsi, la circonstance que la demande de paiement de l'indemnité de précarité présentée par Mme B... en sa qualité d'ancien agent du centre hospitalier du Pays d'Aix, reçue le 28 octobre 2019 par son ancien employeur, n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3, n'a pu faire obstacle à la naissance, le 29 décembre 2019, d'une décision implicite de rejet contre laquelle l'intéressée disposait, pour se pourvoir, d'un délai de deux mois. Ce dernier délai ayant expiré au plus tard le 1er mars 2020, la demande de Mme B..., enregistrée le 16 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Marseille, était, comme le soutient le centre hospitalier requérant et contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés de ce tribunal, tardive et, par suite, irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Pays d'Aix est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme B.... Il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance n° 2002339 du 3 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier du Pays d'Aix et à Mme C... B....

Fait à Marseille, le 11 janvier 2021.

N°20MA02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02275
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-11;20ma02275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award