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18/12/2020 | FRANCE | N°20MA03717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 décembre 2020, 20MA03717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000408 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 29 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000408 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté de sa résidence en France et à la réalité de ses liens personnels ;

- ils ont commis une erreur de droit en ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord francomarocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel (...) peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit, de l'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, qui consistent en des lettres de la caisse primaire d'assurance maladie pour les années 2009 à 2018, une demande de titre de séjour datant du mois de mars 2012, divers documents médicaux pour les années 2012 à 2019, notamment des comptes rendus d'échographie, une facture d'électricité de novembre 2019, divers courriers de son avocat pour les années 2016 à 2018, des promesses d'embauche pour l'année 2015, ne permettent ni d'établir qu'elle se serait maintenue continûment sur le territoire français, ni d'attester de ses conditions de vie et de subsistance ou des relations personnelles et familiales qu'elle y entretient alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale au Maroc.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 décembre 2020

2

N° 20MA03717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03717
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;20ma03717 ?
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