Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Phenix Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une provision de 85 681 euros assortie des intérêts moratoires, à défaut la somme de 18 306,75 euros en application de l'avenant n° 1 au marché, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de rejeter les conclusions reconventionnelles de la région portant sur le versement de la somme de 4 633,34 euros au titre d'un trop-perçu et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1703057 du 18 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, l'association Phenix Formation représentée par Me A..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 18 mars 2020 ;
2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une provision de 47 181,75 euros assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le tribunal a déclaré irrecevables ses prétentions financières en raison de l'absence de mémoire en réclamation, cet acte n'était pas nécessaire dès lors qu'il ne s'agit pas d'une difficulté dans l'exécution du contrat mais d'une résiliation ;
- dès lors qu'elle n'a jamais reçu de décompte de résiliation, le fait de ne pas régler les sommes restant dues par la région relèverait de l'enrichissement sans cause ;
- sur le fond, la somme de 18 306,75 euros correspondant au montant de l'avenant au marché E 12055 concernant les années 2014-2015 n'a jamais été réglée ; s'agissant du marché n° C 150741 concernant les années 2015-2016, il n'y a aucune raison valable pour que la région ait déduit la somme de 28 875 euros alors que les prestations demandées ont été réalisées ;
-sur les intérêts moratoires, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 4.9 du CCAP.
La requête a été communiquée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui en a accusé réception le 20 octobre 2020 et n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Guy Fédou, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confié à l'association Phenix Formation, selon acte d'engagement du 13 octobre 2015 n° C 15071, un marché public à bons de commande portant sur des prestations de formation pour la mise en oeuvre des " espaces territoriaux d'accès aux premiers savoirs " pour un montant de 385 000 euros correspondant à 70 000 heures de formation. Les prestations ont commencé le 12 novembre 2015 mais, par courrier du 24 mai 2016, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé, à la suite de contrôles effectués par ses services, de suspendre l'exécution des prestations en cause qui ne correspondaient pas aux stipulations du marché et a mis en demeure l'association Phenix Formation, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, d'exécuter le contrat. Dans le cadre de l'instance formée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, l'association Phenix Formation a demandé la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une provision de 85 681 euros, correspondant pour 67 375 euros aux prestations du mois de mai 2016 et au solde du marché C 15071 et pour 18 306,75 euros au règlement de l'avenant n° 1 au marché n° E 12055 conclu pour la période 2012-2015. Elle relève appel de l'ordonnance, en date du 18 mars 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et demande la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une provision de 47 181,75 euros, correspondant pour 28 875 euros au solde du marché C 15071 et pour 18 306,75 euros au règlement de l'avenant n° 1 au marché n° E 12055 conclu pour la période 2012-2015.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009 : " (...) / 37.2 Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / (...). Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
4. En premier lieu, les stipulations précitées de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif et l'existence même de ce recours prévu au contrat ne permet pas à l'une des parties de saisir directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans le point 6 de son ordonnance du 18 mars 2020, l'association Phenix Formation n'a pas justifié, à cet égard, avoir adressé un mémoire de réclamation concernant sa demande de règlement de la somme de 18 306,75 euros qui porte sur l'avenant au marché n° E 12055 conclu pour la période 2012-2015, lequel n'a pas fait l'objet d'une résiliation. Il suit de là que sa demande tendant au paiement de cette somme de 18 306,75 euros était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée.
5. En deuxième lieu, les dispositions précitées du code de justice administrative font obligation au requérant, avant de saisir la juridiction et notamment le juge du référé-provision, de formuler une demande devant l'administration dès lors que la requête tend au paiement d'une somme d'argent. Si l'association Phenix Formation soutient à l'appui de ses conclusions d'appel que les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ne pouvaient lui être opposées dès lors que le litige n'était pas né d'une difficulté dans l'exécution du contrat mais d'une résiliation tacite de celui-ci par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est constant qu'elle n'a pas formé auprès de celle-ci une demande indemnitaire préalable, seule de nature à lier le contentieux, ses courriers des 27 septembre 2016 et du 28 décembre 2016 adressés à la région ne pouvant être ainsi analysés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Phenix Formation n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision. Sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Phenix Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Phenix Formation et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 30 novembre 2020.
N° 20MA01547 2