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18/11/2020 | FRANCE | N°20MA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2020, 20MA02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Rimplas a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 2406 d'un montant de 5 841,90 euros émis le 15 juin 2017 par le centre de gestion de la fonction territoriale des Alpes-Maritimes, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de ce centre de gestion une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1703152 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête sommaire enregistrée le 15 juillet 2020 sous le n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Rimplas a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 2406 d'un montant de 5 841,90 euros émis le 15 juin 2017 par le centre de gestion de la fonction territoriale des Alpes-Maritimes, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de ce centre de gestion une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1703152 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire enregistrée le 15 juillet 2020 sous le n° 20MA02245, la commune de Rimplas, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté et de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction territoriale des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

..........................................................................................................

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, la commune de Rimplas déclare se désister purement et simplement de sa requête visée ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, et non communiqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, accepte ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : // 1° Donner acte des désistements ;(...) ".

2. Le désistement visé ci-dessus de la commune de Rimplas est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 20MA02245 de la commune de Rimplas.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rimplas et au centre de gestion de la fonction territoriale des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2020.

2

N° 20MA02245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02245
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ORENGO-MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-18;20ma02245 ?
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