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18/11/2020 | FRANCE | N°18MA05319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2020, 18MA05319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon, d'une part, à lui verser la somme de 8 933,88 euros en réparation du préjudice matériel subi suite à son expulsion de la remise qu'il louait à la commune de Toulon et où il entreposait le matériel professionnel nécessaire à son activité de commerçant ambulant, d'autre part, à lui verser la somme de 51 660 euros en réparation de la perte de revenus provoquée par la décision de retrait de l'autorisation

d'occupation du domaine public où il a exercé son activité entre 2008 et 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon, d'une part, à lui verser la somme de 8 933,88 euros en réparation du préjudice matériel subi suite à son expulsion de la remise qu'il louait à la commune de Toulon et où il entreposait le matériel professionnel nécessaire à son activité de commerçant ambulant, d'autre part, à lui verser la somme de 51 660 euros en réparation de la perte de revenus provoquée par la décision de retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public où il a exercé son activité entre 2008 et 2014, enfin, à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral induit par cette décision qui l'a empêché de continuer à exercer son activité professionnelle.

Par une ordonnance n° 1803168 du 16 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 octobre 2018 ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme globale de 64 093,88 euros, majorée des intérêts de retard, en réparation des divers préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 17 avril 2014 du maire de de Toulon portant retrait définitif de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont il disposait est entaché d'illégalités fautives ;

- en lui laissant la jouissance sans surveillance du local de remise de son matériel professionnel, la commune a pris le risque de la perte de ce matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, la commune de Toulon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens de cette requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... disposait depuis 2008 d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour un emplacement sur le marché du cours Lafayette à Toulon. Le 15 avril 2014, une altercation a éclaté entre son frère, qui tenait le banc ce jour-là, et le forain voisin, qui a été blessé. Par lettre du 16 avril 2014, l'adjoint au maire de Toulon délégué au commerce, artisanat et emplacements a informé M. A... D... du retrait définitif de son autorisation. Ce retrait a été confirmé par arrêté daté du lendemain. Par courrier du 14 avril 2015, soit près d'un an plus tard, M. A... D... a demandé au maire de Toulon le retrait de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire sur cette demande. Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté, lequel est devenu définitif. Dans la présente instance, M. A... D... relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme globale de 64 093,88 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis, notamment du fait de cet arrêté du 17 avril 2014.

2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

3. En premier lieu, ainsi que l'admet M. A... D..., le signataire de l'arrêté du 17 avril 2014 disposait d'une délégation régulière consentie par le maire de Toulon le 7 avril 2014, soit, en tout état de cause, antérieure aux faits survenus le 15 avril 2014.

4. En deuxième lieu, en faisant valoir qu'il n'y a eu aucune suite judiciaire à l'incident survenu le 15 avril 2014 et que les faits ont été " exagérés ", M. A... D... doit être regardé comme entendant soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de Toulon en lui retirant son autorisation d'occupation temporaire. Il résulte cependant de l'instruction, particulièrement de la lettre du 16 avril 2014 de l'adjoint au maire, que l'altercation entre son frère et le commerçant voisin a été violente, qu'elle a nécessité l'intervention de la police municipale et de la police nationale et l'hospitalisation d'urgence du forain en raison de la gravité des blessures infligées. La lettre indique par ailleurs que M. A... D... a antérieurement fait l'objet à diverses reprises de sanctions pour des infractions graves au règlement du marché et précise qu'un retrait de l'autorisation d'occupation dont il était détenteur lui a été retirée pour une durée de huit jours par décision signifiée le 20 février 2012. La lettre insiste sur le caractère particulièrement violent des faits survenus le 15 avril 2014 et indique qu'ils rendent impossible le maintien de la présence de l'intéressé sur place au motif qu'elle est de nature à troubler l'ordre public et à affecter durablement le bon déroulement du marché. Contrairement à ce que soutient M. A... D..., l'ensemble de ces constatations justifie légalement la décision de retrait du 17 avril 2014 et aucune faute de la commune ne peut donc être retenue à ce motif.

5. En dernier lieu, il n'appartenait qu'à M. A... D... d'assurer la mise en sécurité de ses biens personnels, qu'il a lui-même décidé d'entreposer dans le local gracieusement mis à sa disposition par la commune. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute en n'assurant pas la surveillance de ce matériel.

6. Ainsi, à défaut d'établir que la commune aurait pris à son encontre une décision entachée d'illégalité ou aurait agi de manière fautive, M. A... D... n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A... D..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. A... D... la somme demandée par la commune de Toulon, au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... D... et à la commune de Toulon.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2020.

2

N° 18MA05319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA05319
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Police - Police générale - Tranquillité publique - Marchés et foires.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRIMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-18;18ma05319 ?
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