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04/11/2020 | FRANCE | N°20MA02513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 novembre 2020, 20MA02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer la commune de Bastia responsable de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2017 alors qu'il circulait à bicyclette sur le boulevard Paoli et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices corporels qu'il a subis en raison de cette chute.

Par un jugement n° 1900666 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA0

2513 enregistrée le 29 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer la commune de Bastia responsable de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2017 alors qu'il circulait à bicyclette sur le boulevard Paoli et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices corporels qu'il a subis en raison de cette chute.

Par un jugement n° 1900666 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA02513 enregistrée le 29 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de déclarer la commune de Bastia responsable de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2017 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale aux frais de la commune de Bastia en vue d'évaluer l'ensemble des préjudices qui ont résulté de cet accident ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'accident a été provoqué par la présence sur la voie d'une plaque d'égout complètement lisse et en décalage de quelques centimètres par rapport à la chaussée, ce qui caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- il ne bénéficiait pas d'une visibilité suffisante pour éviter cet obstacle, qui n'était pas signalé alors qu'il aurait dû l'être ;

- les circonstances dans lesquelles a eu lieu l'accident sont bien établies par les témoignages produits ;

- les préjudices qu'il a subis en raison de cette chute, qui sont incontestables, devront être évalués par une expertise.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, (...) ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à faire déclarer la commune de Bastia responsable de la chute de vélo dont il a été victime le 29 juillet 2017 vers 07H00 au débouché du boulevard Paoli sur l'avenue du maréchal Sébastiani, qu'il impute à la présence d'une plaque d'égout entièrement lisse dont le socle en béton présentait en outre un décalage avec le niveau de l'enrobé de la voie.

3. Eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produit l'accident, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que l'ensemble constitué par la plaque d'égout et son socle en béton auquel le requérant impute sa chute ne présentait pas de défectuosités excédant, par leur importance, celles que les cyclistes normalement attentifs doivent s'attendre à trouver sur les voies ouvertes à la circulation et contre lesquelles il leur appartient de se prémunir par des précautions convenables, ont retenu que la responsabilité de la commune de Bastia n'était pas susceptible d'être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Bastia.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2020.

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N°20MA02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02513
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TISSOT-POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;20ma02513 ?
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