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28/10/2020 | FRANCE | N°20MA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 octobre 2020, 20MA01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe de raccordement à l'égout à laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) B... Romain a été assujettie par titre exécutoire du 31 juillet 2017.

Par un jugement n° 1704644 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 janvier 2020 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe de raccordement à l'égout à laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) B... Romain a été assujettie par titre exécutoire du 31 juillet 2017.

Par un jugement n° 1704644 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe de raccordement à l'égout à laquelle " la SARL B... Romain " a été assujettie par titre exécutoire du 31 juillet 2017 pour un montant de 13 056 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Roussillon le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire du 31 juillet 2017 est irrégulier dès lors qu'il a été adressée à la SARL B... Romain, alors que celle-ci n'est pas une société existante, et qu'elle n'est pas titulaire du permis de construire ;

- la contestation de la régularité en la forme d'un titre exécutoire relève de la compétence du juge judiciaire ;

- le titulaire de l'autorisation de construire est la SCI d'Alenya ;

- la SARL Romain B... n'est pas débitrice solidaire ;

- l'action en recouvrement de la taxe de raccordement à l'égout était prescrite au 31 juillet 2017, en application des dispositions de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., associé de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Alenya à laquelle a été transféré, le 2 octobre 2007, le permis de construire du 25 juin 2007 octroyé initialement à la SCI Hero's, relève appel jugement du 13 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe de raccordement à l'égout à laquelle " la SARL B... Romain " a été assujettie par titre exécutoire non daté, émis le 31 juillet 2017.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la recevabilité :

3. Il ressort des pièces versées au dossier en première instance que la communauté de communes Sud Roussillon a " rectifié " le titre litigieux, en ramenant, par un titre exécutoire émis le 11 janvier 2018 pour avoir paiement de la même créance, à 6 528 euros la somme due par M. B.... Celui-ci n'a pas attaqué ce titre. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées par le titre exécutoire émis le 31 juillet 2017, sans objet en tant qu'elles tendent à obtenir une décharge excédant la somme de 6 258 euros avant l'introduction de sa requête d'appel, sont manifestement irrecevables dans cette mesure. M. B... n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de ces conclusions par le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la régularité du jugement de première instance :

4. La demande présentée devant les premiers juges par M. B... est dirigée contre un titre de recettes, émis par la communauté de communes Sud Roussillon, pour avoir paiement de la taxe de raccordement à l'égout mise à sa charge par application des dispositions des articles L. 332-6, L. 332-6-1 du code de l'urbanisme et L. 1331-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'espèce. Un tel titre exécutoire constitue une demande de paiement et non un acte de poursuite. Elle porte sur une créance qui présente un caractère administratif. Par conséquent, la demande de M. B... relève de la compétence des juridictions administratives, alors même qu'il conteste la régularité de ce titre exécutoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Il y a lieu d'écarter, en premier lieu, les moyens tirés de l'irrégularité du titre litigieux et de la prescription de l'action en recouvrement mentionnée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. B... a la qualité d'associé de la SCI Les Jardins d'Alenya, titulaire du permis de construire à l'occasion duquel elle a été assujettie à la taxe de raccordement à l'égoût. Il résulte des dispositions combinées des articles 1857 et 1858 du code civil que la communauté de communes du Sud Roussillon pouvait lui réclamer le paiement de sa créance sur la SCI à proportion de sa part dans le capital social, à condition d'avoir vainement recherché le recouvrement de cette créance auprès de ladite SCI. Il ressort du dossier de première instance que la communauté de communes a exercé de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Les jardins d'Alenya. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la créance, ramenée au montant figurant dans le titre exécutoire du 11 janvier 2018, n'est pas exigible à son égard.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée à la communauté de communes Sud Roussillon.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2020.

N° 20MA012523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01252
Date de la décision : 28/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES PHILIPPE BLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-28;20ma01252 ?
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