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22/10/2020 | FRANCE | N°20MA03891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 octobre 2020, 20MA03891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1505178 du 28 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, a, à la demande de la commune de Peille, ordonné une expertise confiée à M. B... D..., afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons, non finitions et non conformités aux règles de l'art qui affectent l'école " André Marie " située sur son territoire et leurs incidences, en présence des sociétés Solid Ground Construction (SOGC), Ferla architecture, Groupe d'études fluides Ingéniérie Sud Es

t, Enerpulse Ingéniérie, Apave Sudeurope, SMABTP, Ingénieurs conseils associés et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1505178 du 28 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, a, à la demande de la commune de Peille, ordonné une expertise confiée à M. B... D..., afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons, non finitions et non conformités aux règles de l'art qui affectent l'école " André Marie " située sur son territoire et leurs incidences, en présence des sociétés Solid Ground Construction (SOGC), Ferla architecture, Groupe d'études fluides Ingéniérie Sud Est, Enerpulse Ingéniérie, Apave Sudeurope, SMABTP, Ingénieurs conseils associés et de la compagnie Axa France Iard.

Par une ordonnance n° 1604002 du 27 février 2017, l'expertise a, à la demande de la société SOGC, été étendue au Bureau d'études Logic Etudes Expertises (LEE).

La commune de Peille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'étendre l'expertise à M. C... A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGC.

Par une ordonnance n° 2001810 du 30 septembre 2020, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, la commune de Peille, représentée par Me E... et Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2020 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Elle soutient que le juge des référés a fait une interprétation inexacte de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; que le mandataire liquidateur de la société SOGC ne constitue pas une partie étrangère à la procédure mais le nouveau représentant de la société SOGC.

La requête n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. La commune de Peille a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'étendre l'expertise confiée à M. B... D... par l'ordonnance du 28 avril 2016, aux fins de se prononcer sur l'origine des désordres qui affectent l'école " André Marie " située sur son territoire, en présence notamment de la SARL Solid Ground Construction (SOGC), titulaire du lot n° 1 gros-oeuvre - terrassement - toiture - étanchéité - VRD - carrelage du marché public de construction, à M. C... A... désigné, par jugement du 13 novembre 2018 du tribunal de commerce de Cannes, liquidateur judiciaire de cette société. Par l'ordonnance attaquée du 30 septembre 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle avait été présentée postérieurement au délai de deux mois prévue par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

3. Les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative ont pour objet, ainsi qu'elles l'indiquent explicitement, d'étendre l'expertise " à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ". Elles ne sauraient donc être utilisées pour discuter la représentation d'une partie désignée par l'ordonnance, ou pour mettre en cause le liquidateur d'une société qui, au cours de la procédure d'expertise, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il n'en reste pas moins que, dans ce dernier cas, il appartient à l'expert, dès qu'il est informé de la désignation du liquidateur, de lui adresser toutes les communications destinées à la société liquidée, ses dirigeants étant, par l'effet du jugement de liquidation, dessaisis de toute capacité à l'égard de cette société.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Peille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Peille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Peille et à M. B... D..., expert.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2020

N° 20MA038912

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA03891
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CALANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;20ma03891 ?
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