Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de liquider à son profit l'astreinte mise à la charge de la commune de Leucate par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1701773 du 22 novembre 2018.
Par une ordonnance n° 1900318 du 17 février 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2020 ;
2°) de liquider à son profit l'astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard pris par la commune de Leucate pour ne pas avoir engagé la mise en paiement de l'indemnité spéciale de fonctions qui lui est due, soit la somme de 23 500 euros, à parfaire.
3°) de mettre à la charge de la commune de Leucate le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n° 1701773 du 22 novembre 2018, notifié le 26 novembre 2018, qui a enjoint à la commune de Leucate de payer l'indemnité spéciale de fonctions qui lui était due pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 30 avril 2015 n'a pas été entièrement exécuté dans le délai imparti d'un mois, dès lors qu'il a fallu attendre l'édiction de l'arrêté du 11 février 2019 pour que lui soit versée la totalité de cette indemnité au taux de 20 % du montant de son traitement mensuel brut ;
- l'astreinte ayant commencé à courir le 27 décembre 2018, et ce jusqu'au 11 février 2019, celle-ci doit être liquidée à hauteur de 23 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement définitif n° 1301944 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 février 2013, par lequel la commune de Leucate avait supprimé à compter du 1er février 2013 le versement de l'indemnité spéciale de fonctions à M. B..., brigadier-chef de police municipale, au taux de de 20 % de son traitement brut. Par un jugement définitif n° 1701773 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la commune de payer l'indemnité spéciale de fonctions due pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 30 avril 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de verser à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a soutenu devant le tribunal administratif de Montpellier que l'exécution du jugement n° 1701773 du 22 novembre 2018 n'était pas intervenue, et a demandé, à ce titre, la liquidation de l'astreinte. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 1900318 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il peut statuer, sans irrégularité, par ordonnance sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. B... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 avril 2018 évoqué au point 1, au juge de l'exécution du tribunal administratif de Montpellier. Celui-ci, après avoir relevé que la commune de Leucate avait justifié, d'une part, du paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, d'autre part, du paiement de la totalité de l'indemnité spéciale de fonctions qui était due à M. B... pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 30 avril 2015, par la production du bulletin de salaire de M. B... du mois de février 2019, et par la production de l'arrêté du maire de la commune du 11 février 2019 retirant celui du 29 novembre 2018, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
5. A l'appui de sa requête d'appel, M. B... se borne à soutenir que l'injonction de versement de l'indemnité de fonctions prononcée par le jugement du 22 novembre 2018 n'a pas été exécutée dans le délai d'un mois par la commune de Leucate. Toutefois, le juge de l'exécution n'est pas tenu de liquider l'astreinte en cas de dépassement du délai imparti à l'administration pour exécuter un jugement. Dans ces conditions, la seule circonstance invoquée par M. B... n'est pas de nature à établir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera transmise à la commune de Leucate.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2020.
N° 20MA014713