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25/09/2020 | FRANCE | N°20MA02611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 septembre 2020, 20MA02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

- de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par son fils A... G... suite à sa chute survenue sur la plage de Balaguier ;

- de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros

en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

- de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par son fils A... G... suite à sa chute survenue sur la plage de Balaguier ;

- de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2001345 du 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, sous le n° 20MA02611, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2020 ;

- de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros ;

- de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de la commune n'est pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité ;

- l'enfant n'était pas sans surveillance.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2020, la caisse primaire d'assurances maladie du Var informe la Cour de ce qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance et ajoute cependant que le montant de ses débours s'élève à la somme de 584,65 euros.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2020, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est mal fondée ;

- subsidiairement, la somme réclamée est excessive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. E... D..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... relève appel de l'ordonnance du 20 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de provision dirigée contre la commune de La Seyne-sur-Mer et présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative au titre des préjudices subis par son fils A... G... suite à sa chute survenue sur la plage de Balaguier.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Il résulte de l'instruction que le 19 mai 2017 vers 18h, A... G..., alors âgé de 7 ans et un camarade se trouvaient en compagnie de leurs mères sur la plage de Balaguier. Le jeune A... est monté sur un bateau échoué sur la plage à la suite d'une tempête ; il a alors chuté et a heurté l'hélice de l'embarcation se blessant sur le front et la lèvre.

4. En vertu des dispositions de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a notamment pour objet de prévenir les accidents par des précautions convenables. Il incombe en conséquence au maire de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.

5. Comme l'a jugé à juste titre le premier juge, la présence d'un bateau échoué sur une plage constitue un danger évident que ne pouvait ignorer la mère de l'enfant, même en l'absence de toute signalisation. Par ailleurs, la mère du jeune enfant, dont la présence lors des faits n'est pas contestée, a commis une faute de nature à exonérer en totalité la responsabilité de la commune de La Seyne-sur-Mer en le laissant escalader cette embarcation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer présentées sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur- Mer présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... F..., à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Fait à Marseille, le 25 septembre 2020.

N° 20MA02611 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02611
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-25;20ma02611 ?
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