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24/08/2020 | FRANCE | N°20MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2020, 20MA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui payer des indemnités d'un montant total de 121 250 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 14 octobre 2013.

Par un jugement n° 1700202 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à payer une indemnité de 3 680 euros à M. A... et, à la caisse primai

re d'assurance-maladie de l'Hérault, une somme de 1 433,09 euros ainsi qu'une somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui payer des indemnités d'un montant total de 121 250 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 14 octobre 2013.

Par un jugement n° 1700202 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à payer une indemnité de 3 680 euros à M. A... et, à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, une somme de 1 433,09 euros ainsi qu'une somme de 477,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA00560 enregistrée le 10 février 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en portant le taux de perte de chance d'éviter l'intervention chirurgicale de 20% à 80% ;

2°) de porter le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 121 250 euros.

Il soutient que :

- il a été victime d'une fracture du nez en 2002 ; en 2013, il a subi une septorhinoplastie, à l'occasion de laquelle il n'a pas reçu les informations préalables relatives aux risques de complications d'une telle intervention ;

- depuis cette intervention, il souffre de douleurs quotidiennes très importantes et de pertes de sensibilité sur le visage ; les séquelles dont il demeure atteint ont des répercussions très importantes sur sa vie quotidienne, familiale et professionnelle ;

- il est donc fondé à demander la réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel partiel, en retenant un taux de perte de chance de 80% ;

- il doit également être indemnisé du préjudice d'impréparation, pour un montant de 30 000 euros.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2019 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir évalué à 20% le taux de perte de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de la septorhinoplastie qu'il a subie le 14 octobre 2013 au centre hospitalier universitaire de Nîmes, a limité à la somme de 3 680 euros le montant des indemnités destinées à réparer l'ensemble des préjudices qui ont résulté de cette intervention.

3. D'une part, c'est à juste titre que, après avoir relevé que la fréquence statistique des risques de troubles sensitifs qui n'avaient pas été portés à sa connaissance était très faible, les premiers juges ont estimé que le taux de perte de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de la septorhinoplastie qu'il a subie devait, eu égard notamment à la nature et à l'importance de troubles auxquels cette intervention devait permettre de remédier, être fixé à 20%.

4. D'autre part, le tribunal a, au vu des éléments portés à sa connaissance, procédé à une évaluation correcte de l'ensemble des préjudices, y compris le préjudice d'impréparation, dont M. A... demandait à être indemnisé. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance, sans apporter d'élément nouveau par rapport à ceux qu'il avait soumis au tribunal, le requérant n'établit pas que les premiers juges auraient insuffisamment évalué ces mêmes préjudices.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Marseille, le 24 août 2020.

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N°20MA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00560
Date de la décision : 24/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BONIJOL-CARAIL-VIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-08-24;20ma00560 ?
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