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03/08/2020 | FRANCE | N°20MA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 août 2020, 20MA00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 octobre 2019.

Par une ordonnance n° 2000284 du 7 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a reje

té sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 octobre 2019.

Par une ordonnance n° 2000284 du 7 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 février 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Vaucluse du 27 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête introduite devant le tribunal administratif de Nîmes était recevable dès lors qu'il avait formé un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté contesté, le recours gracieux faisant lui-même courir à nouveau un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet ;

- Le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;

- L'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance du 7 février 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir introduit sa requête dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...)". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. Le délai de recours de trente jours (...) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. A... et portant notification de l'arrêté du 27 août 2019 a été retourné à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ladite lettre a été présentée à une adresse autre que celle que l'intéressé avait indiquée au préfet, la notification de l'arrêté en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement faite au plus tard à la date à laquelle le pli contenant cette notification a été retourné aux services de la préfecture de Vaucluse, soit le 2 septembre 2019. Il suit de là que le délai de recours contentieux expirait le 3 octobre suivant. Par suite, et dès lors l'exercice par M. A... d'un recours gracieux n'était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux en application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, recours exercé de surcroit plus d'un mois après la notification de l'arrêté du 27 août 2019, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 28 janvier 2020 était tardive ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre de ce tribunal.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 3 août 2020

N° 20MA008703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00870
Date de la décision : 03/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-08-03;20ma00870 ?
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