Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Immobilière et Industrielle Normand a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Savines-le-Lac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1703459 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur les conclusions de la requête, a invité la commune de Savines-le-Lac à justifier de la régularisation des vices entachant la délibération d'adoption de son plan local d'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et a réservé tous moyens et conclusions sur lesquels il n'a pas été expressément statué.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00472 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2019, la SAS Immobilière et Industrielle Normand, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703459 du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Savines-le-Lac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savines-le-Lac la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, la commune de Savines-le-Lac, représentée par la SELARL APAetC, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2020, la SAS Immobilière et Industrielle Normand demande à la Cour de prendre acte de son désistement et de rejeter les conclusions de la commune de Savines-le-Lac présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
Sur le désistement de la requête de la SAS Immobilière et Industrielle Normand :
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2020, la SAS Immobilière et Industrielle Normand a déclaré se désister de l'instance et de l'action enregistrées sous le n° 19MA00472. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Savines-le-Lac formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Immobilière et Industrielle Normand.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savines-le-Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière et Industrielle Normand et à la commune de Savines-le-Lac.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2020.
N° 19MA00472