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24/06/2020 | FRANCE | N°19MA05337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2020, 19MA05337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Asya BERAKCHYAN a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1905890 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 sous le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Asya BERAKCHYAN a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1905890 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 sous le n° 19MA05337, Mme Asya Berachkyan, représentée par Me Callen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris 6 jours seulement après le dépôt de sa demande, alors que le délai moyen de traitement de telles demandes est de l'ordre de 102 jours ouvrés ; le refus de séjour contesté est donc entaché d'un défaut d'examen sérieux de son dossier, alors qu'elle n'a pas été en mesure, eu égard à la brièveté de ce délai, d'apporter des éléments nouveaux utiles à l'instruction de sa demande ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir démontré l'intensité de son intégration sociale et professionnelle du seul fait du caractère récent de son emploi, car elle a été suivie pour une procréation médicalement assistée nécessitant une surveillance régulière et a d'ailleurs donné naissance, le 21 mai 2018, à une petite née avant terme ; elle a travaillé dès qu'elle a été médicalement apte et a réussi à louer un logement dans lequel elle vit avec son époux et sa fille ;

- elle vit en France depuis plus de cinq ans avec son époux et y a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux, alors qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme BERAKCHYAN a été rejetée par décision du BAJ du 21 février 2020, confirmée par une décision du 22 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme BERAKCHYAN, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

3. Comme le tribunal l'a retenu à bon droit, la brièveté du délai mis par l'administration à traiter la demande de Mme Berachkyan ne peut, par elle-même, révéler un défaut d'examen de sa situation dès lors que l'administration avait une connaissance suffisante de son dossier pour avoir pris à son encontre une précédente décision de refus de séjour, dont le bien-fondé avait d'ailleurs été confirmé par jugement de ce même tribunal du 26 octobre 2018, qui n'avait annulé que l'obligation de quitter le territoire en raison de son état de grossesse.

4. C'est également à juste titre que les premiers juges, après avoir notamment relevé que l'époux de la requérante se trouvait en situation irrégulière et le caractère peu ancien de l'emploi à temps partiel qu'elle n'occupait que depuis le mois de mars 2019 et du bail d'habitation souscrit le 1er juin 2019, ont, pour écarter les moyens tirés de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour contesté, considéré qu'elle ne démontrait pas une intégration particulière en France. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme BERAKCHYAN est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme BERAKCHYAN est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Asya BERAKCHYAN et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 juin 2020.

3

N° 19MA05337

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05337
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-24;19ma05337 ?
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