Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1900201 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. C... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que le collège s'est abstenu de préciser s'il avait été convoqué, si des examens complémentaires avaient été demandés et s'il avait été conduit à justifier son identité ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien sont applicables aux titulaires de l'un des titres de séjour prévu à l'article 6 de cet accord ; il pouvait donc bénéficier du certificat de résidence prévu par l'article 7bis h, puisqu'il justifie d'une présence habituelle depuis plus de cinq ans ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa vie privée et familiale est fixée en France auprès des membres de sa famille proche, soit sa mère et ses frères et soeurs, et non en Algérie auprès de son ex-épouse et de ses enfants qu'il a choisi de quitter et avec lesquels il n'entretient plus aucun lien ;
- il travaille régulièrement depuis son arrivée en France, de sorte qu'il doit être considéré comme bien intégré professionnellement ;
l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée le 12 juillet 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, c'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'insuffisant examen de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône.
4. En deuxième lieu, au vu des documents de nature médicale produits devant eux, les premiers juges ont retenu, à juste titre, que M. C... n'établissait pas que son état de santé nécessitait son maintien sur le territoire français. En l'absence d'élément davantage probants produits devant la cour, il y a lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel l'encontre tant de la décision de refus de titre de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire, par adoption des motifs du jugement attaqué.
5. Comme l'a exactement retenu le tribunal, M. C..., qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 7 bis de cet accord.
6. C'est, enfin, à juste titre que, après avoir relevé qu'il possède encore des attaches familiales en Algérie et ne travaille à temps plein que depuis peu, le tribunal a considéré que M. C... ne démontrait pas avoir transféré en France l'ensemble de ses intérêts matériels et moraux et a écarté, en conséquence, les moyens tirés de l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté contesté serait entaché en toutes ses dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 juin 2020.
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N° 19MA03074
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