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24/06/2020 | FRANCE | N°19MA03071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2020, 19MA03071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900318 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 3 juillet 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900318 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, le préfet ayant omis de consulter pour avis la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- cette même décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de la durée de sa présence en France et de ses attaches privées et familiales sur le sol national ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité qui entache le refus d'admission au séjour ;

- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. M. C... qui a fait l'objet en 2006 et 2009 de refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement, n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause par lesquels le tribunal, après avoir relevé que les pièces et documents qu'il avait produits ne permettaient pas de démontrer sa présence habituelle sur le territoire avant le second semestre de l'année 2016, a écarté le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour.

4. C'est également à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé par des motifs précis et circonstanciés que l'intéressé ne justifiait ni d'une particulière insertion professionnelle, ni de l'existence de liens personnels stables et intenses en France alors qu'il disposait de liens familiaux en Turquie, ont écarté le moyen tiré de ce que les décisions contestées avaient méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 juin 2020.

2

N° 19MA03071

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03071
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-24;19ma03071 ?
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