Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du 10 septembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de condamner le département du Var à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime.
Par un jugement n° 1503893 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 10 septembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le département de sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée au motif qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité la communication des motifs de cette décision ;
- elle subit une mise à l'écart du service, des agissements humiliants et dénigrants, le retrait de plusieurs tâches et de documents utiles à sa mission, le refus d'un certain nombre de missions, un refus persistant d'affectation et le retrait de la jouissance du logement mis à sa disposition à titre précaire ;
- compte-tenu de la durée de ces agissements, de leur caractère intentionnel et de la passivité de la collectivité, alors pourtant que ses notations sont excellentes, ces agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, alors même que les faits dénoncés ne seraient pas constitutifs de harcèlement moral, ils justifiaient que lui soit octroyée la protection fonctionnelle ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la somme globale de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, de la perte d'une partie de son traitement du fait du congé maladie dont elle a bénéficié et des avantages en nature tels les tickets restaurants et les chèques vacances.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le département du Var, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme B... relève appel du jugement du 28 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 10 septembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation du département du Var à l'indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime.
3. C'est par une exacte application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 que le tribunal, après avoir relevé que Mme B... n'avait pas demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'elle conteste, a écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. C'est par une exacte appréciation portée sur les éléments qui leur ont été soumis et, en particulier, sur le rapport établi par l'inspection générale des services à la suite de l'enquête interne diligentée à la demande de l'administration, que les premiers juges ont estimé que l'ensemble des griefs allégués par Mme B... à l'encontre de son administration, qu'il s'agisse d'incidents ponctuels qu'elle présente comme ayant porté atteinte à sa dignité, des conditions dans lesquelles elle a été affectée dans un nouvel emploi à la suite d'un changement de majorité du conseil départemental, ou de la suppression de certains avantages dont elle bénéficiait antérieurement, ne permettaient pas, pris isolément ou ensemble, de laisser raisonnablement supposer, comme elle le soutenait en première instance et persiste à le soutenir en appel, que son employeur aurait adopté ou laissé adopter à son égard un comportement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre le refus implicite de lui accorder la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicité en raison du harcèlement moral dont elle se disait victime. C'est donc également à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département du Var à l'indemniser des conséquences de ce prétendu harcèlement moral.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions par le département du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département du Var.
Fait à Marseille, le 24 juin 2020.
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N° 19MA01424
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