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10/06/2020 | FRANCE | N°20MA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2020, 20MA00239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel la préfète de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1901358 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20

janvier et le 6 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel la préfète de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1901358 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 6 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Corse-du-Sud du 16 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas constaté la méconnaissance par la préfète des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la préfète ne s'est pas livrée à un examen complet de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en indiquant qu'il ne démontre pas exercer d'activité professionnelle en France à titre accessoire, alors qu'il a produit des certificats de travail, bulletins de paie et attestations d'emploi de 2013 à 2019, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée en 2019.

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Corse-du-Sud du 16 septembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, un jugement n'est entaché d'une irrégularité que lorsque le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui. La contestation du bien-fondé du jugement ne met pas en cause sa régularité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Par ailleurs, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant au soutien de ses moyens, a répondu à l'intégralité de ceux-ci.

4. En second lieu, dès lors que M. B... n'a pas soulevé devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une irrégularité en s'abstenant de répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Il est par suite suffisamment motivé alors même que le préfet n'indique pas qu'il a travaillé depuis 2013 occasionnellement pour financer ses études ni n'a mentionné l'ensemble de ses activités professionnelles.

4. En deuxième lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'accord franco-sénégalais, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 10 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français alors qu'il était déjà âgé de vingt ans, est célibataire et sans enfant. Dans ses conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète de la Corse-du-Sud, en prenant l'arrêté du 16 septembre 2019, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, à supposer que la préfète a indiqué par erreur que l'intéressé ne justifiait pas exercer une activité professionnelle à titre accessoire, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Corse-du-Sud.

Fait à Marseille, le 10 juin 2020

N° 20MA002394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00239
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-10;20ma00239 ?
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