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04/06/2020 | FRANCE | N°20MA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 juin 2020, 20MA00490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit en vue de déterminer l'étendue des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 21 août 2012 à Barjols, d'autre part, de condamner le département du Var à lui verser, à titre de provision, une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels qui ont résulté de cet accident et une somme de 41 697,20 euros en réparation de son préjudice fin

ancier au 30 juin 2017 et, enfin, de mettre à la charge du département du Var une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit en vue de déterminer l'étendue des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 21 août 2012 à Barjols, d'autre part, de condamner le département du Var à lui verser, à titre de provision, une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels qui ont résulté de cet accident et une somme de 41 697,20 euros en réparation de son préjudice financier au 30 juin 2017 et, enfin, de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1702670 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 20MA00490 enregistrée le 6 février 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

2°) de désigner un médecin expert en vue d'évaluer les préjudices qui ont résulté de son accident ;

3°) de condamner le département du Var à lui verser, à titre de provision, une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels qui ont résulté de cet accident, outre une somme de 37 240,34 euros en réparation de son préjudice financier arrêté au 28 février 2016 ;

4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a fait valoir le département en première instance, sa demande devant le tribunal administratif de Toulon était recevable ;

- il n'est pas contestable qu'il a chuté sur la voie publique en raison d'un trou sur une chaussée dépendant du département du Var ;

- les caractéristiques, notamment dimensionnelles, de la défectuosité affectant la chaussée démontrent que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un entretien normal ;

- eu égard à son emplacement, difficilement visible, cette défectuosité engage l'entière responsabilité du département du Var alors qu'il ne peut lui être reproché, du fait de sa qualité de chef de la police municipale de Barjols, d'avoir une connaissance de toutes les défectuosités affectant la chaussée des voies situées sur le territoire de cette commune

- il a été immobilisé pendant 6 mois, a dû se déplacer en fauteuil roulant pendant 4 mois et conserve d'importantes séquelles ;

- il a également subi un préjudice financier du fait de la suppression de diverses indemnités de fonction durant les deux années qui ont suivi cet accident.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a déclaré ne pas souhaiter intervenir à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite d'une chute dont il a été victime le 21 août 2012 sur le territoire de la commune de Barjols.

3. S'il ne peut être contesté que M. A... a été victime d'un accident à la date mentionnée ci-dessus, ni l'attestation d'un témoin, établie six mois après les faits, ni celle de l'ancien responsable des services techniques de la commune de Barjols, établie près de six ans après l'accident ni, enfin, les photographies non datées qui ont été produites, qui ne permettent pas de situer précisément l'endroit où elles ont été prises, ne suffisent à établir que l'accident en cause s'est produit dans les circonstances de temps et de lieu décrites par le requérant alors au demeurant que, comme l'a fait valoir le département en première instance, sa demande présentée au tribunal administratif de Toulon près de cinq ans après les faits et près de deux années après que la décision rejetant sa réclamation préalable, qui précisait les voies et délai de recours, eut acquis un caractère définitif, était tardive quel qu'ait été le motif de ce rejet. C'est donc à bon droit que, après avoir également relevé que l'accident s'était produit en plein jour, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... en retenant que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas établies alors, en outre, que les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer que les caractéristiques de la défectuosité à laquelle le requérant impute sa chute excédaient celles auxquelles les usagers normalement attentifs doivent s'attendre et contre lesquelles ils doivent se prémunir par des précautions convenables.

4. Les éléments et pièces produits en appel, identiques, pour l'essentiel, à ceux produits en première instance, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges. Il en résulte que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée au département du Var et à la commune de Barjols.

Fait à Marseille, le 4 juin 2020.

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N°20MA00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00490
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PREZIOSI et CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-04;20ma00490 ?
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