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04/06/2020 | FRANCE | N°20MA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 juin 2020, 20MA00141


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, la société Veolia - Compagnie générale des eaux, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur les stipulations contractuelles et le compte d'exploitation de la délégation du service de traitement des eaux usées et d'assainissement qui lui est concédée par la commune d'Antibes.

Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitÃ

©e est utile à l'instruction de l'instance n° 19MA05168, actuellement pendant...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, la société Veolia - Compagnie générale des eaux, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur les stipulations contractuelles et le compte d'exploitation de la délégation du service de traitement des eaux usées et d'assainissement qui lui est concédée par la commune d'Antibes.

Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile à l'instruction de l'instance n° 19MA05168, actuellement pendante devant la cour, tendant à la condamnation de la commune d'Antibes à lui verser une indemnité en compensation du préjudice subi du fait de l'application d'une formule de variation des tarifs erronée et conduisant à minorer les tarifs d'année en année.

La requête a également été communiquée à la commune d'Antibes Juan-les-Pins qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Le juge des référés de la cour administrative d'appel est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une demande fondée sur ces dispositions lorsque la mesure sollicitée se rattache à une instance soumise à la cour administrative d'appel.

2. Par une convention de délégation de service public du 20 décembre 2012, la commune d'Antibes Juan-les-Pins a confié à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux l'exploitation du service de traitement des eaux usées et des résidus d'épuration de la station d'épuration de La Salis pour une durée de dix ans. Par une requête enregistrée devant le tribunal administratif de Nice, la société Veolia Eau a demandé la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, depuis 2014, en raison de l'erreur purement matérielle qui affecterait, selon elle, le coefficient d'actualisation défini à l'article 34-2 de la convention sous la formule KTVX(N), et du refus de la commune de conclure un avenant pour corriger cette erreur. Par un jugement du 27 septembre 2019, dont la société Veolia Eau a relevé appel par une requête pendante devant la Cour sous le n° 19MA05168, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction.

4. Aux termes de l'article 33 de la convention de délégation de service public mentionnée au point 1, la rémunération du délégataire est assurée sur la base d'un tarif intégré dans la redevance perçue sur les usagers, prenant en compte, d'une part, les charges d'exploitation et, d'autre part, les charges relatives au financement et à la réalisation des travaux neufs, ces charges calculées selon des tranches de consommation, faisant l'objet de formules d'actualisation chaque année. La société requérante soutient que l'erreur qui affecte la formule de calcul du coefficient d'actualisation de la part de sa rémunération destinée à couvrir les charges relatives au financement et à la réalisation des travaux neufs, dite P2 ou P4, selon les tranches de consommation, a pour effet, d'une part, de minorer sa rémunération et, d'autre part, de majorer le solde du compte conventionnel de suivi des travaux neufs défini à l'article 30-4 de la convention, conduisant ainsi à la rendre débitrice, en application de ces stipulations, du solde artificiellement positif de ce compte. Elle doit être regardée comme faisant valoir que l'analyse du compte prévisionnel d'exploitation annexé à la convention est susceptible de confirmer le caractère purement matériel de cette erreur. La société requérante soutient ainsi, sans être contestée, que la mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner présente un caractère d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, dans les conditions ci-après définies.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C... A..., demeurant au 380 chemin de la Gaude à Gattières - La Gaude (06110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

- se faire communiquer les documents contractuels, le compte d'exploitation, le compte conventionnel de suivi des travaux neufs défini à l'article 30-4 de la convention ainsi que toutes les pièces comptables et tous autres éléments utiles relatifs à la délégation de service public concédée le 20 décembre 2012 à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux par la commune d'Antibes Juan-les-Pins, pour l'exploitation du service de traitement des eaux usées et des résidus d'épuration de la station d'épuration de La Salis, et convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

- faire toutes constatations utiles sur la construction de la formule de calcul du coefficient d'actualisation dit KTVX(N), portant sur la part de la rémunération du délégataire destinée à couvrir les charges relatives au financement et à la réalisation des travaux neufs, dite P2 ou P4 ;

- déterminer sur la base de quel coefficient d'actualisation le compte d'exploitation prévisionnel annexé à la convention (annexe 7) a été établi ;

- déterminer l'incidence du coefficient d'actualisation dit KTVX(N), d'une part, sur la rémunération du délégataire depuis 2014, d'autre part, sur le solde du compte conventionnel de suivi des travaux neufs défini à l'article 30-4 de la convention.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis qui a succédé aux droits de la commune d'Antibes Juan-les-Pins.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et à la commune d'Antibes Juan-les-Pins.

Fait à Marseille, le 4 juin 2020

N° 20MA001412

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00141
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-04;20ma00141 ?
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