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25/05/2020 | FRANCE | N°19MA04258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mai 2020, 19MA04258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le maire de Grabels a délivré à la SCI CPLGD un permis de construire un bâtiment commercial de 2 061 m² de surface de plancher et un parking de 141 places de stationnement.

Par un jugement n° 1705806 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2019 et

le 18 mai 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le maire de Grabels a délivré à la SCI CPLGD un permis de construire un bâtiment commercial de 2 061 m² de surface de plancher et un parking de 141 places de stationnement.

Par un jugement n° 1705806 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2019 et le 18 mai 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2019 ;

2 °) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2017 du maire de Grabels ;

3°) mettre à la charge de la commune de Grabels et de la SCI GPLGD le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- il justifie de son intérêt à agir, étant voisin immédiat du projet ;

- les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de Grabels ont été méconnues.

- il méconnaît la servitude 13 relative à l'établissement de canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ;

- les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation du PLU de la commune de Grabels n'ont pas été respectées.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... fait appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le maire de Grabels a accordé à la SCI CPLGD un permis en vue de l'édification d'un bâtiment commercial de 2 061 m² de surface de plancher et un parking de 141 places de stationnement.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Pour rejeter la requête de M. B..., les premiers juges ont accueillis la fin de non-recevoir opposée par la SCI GPLGD et tiré du défaut pour agir de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 9 juin 2017. Il suit de là qu'ils n'avaient pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, à examiner le bien-fondé des moyens dirigés contre cet arrêté. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ou entaché d'omissions à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. Si M. B... est propriétaire d'une parcelle contiguë au terrain d'assiette sur laquelle est exploitée une société de concession automobile, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse jointe à la demande de permis, que la présence du bâtiment commercial et du parking sur les parcelles voisines n'entrainera, eu égard à leur implantation sur le terrain d'assiette, aucune perte de visibilité de son propre bâtiment depuis la route départementale de Ganges contrairement à ce que soutient l'intéressé. Par ailleurs, eu égard à la configuration du réseau routier, M. B... ne peut invoquer un risque d'embouteillage du fait de l'augmentation du passage de camions et de véhicules dans la zone. Enfin, à supposer que les frigos installés dans le bâtiment commercial génèrent un bruit important, la distance entre le bâtiment commercial et la concession automobile dont le requérant est le gérant fera obstacle à ce que ce bruit soit entendu depuis la concession. Ainsi, M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'est pas démontré que ce projet serait bénéfique à l'activité automobile existante, n'établit pas que le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SCI CPLGD. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'amende pour recours abusif :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

9. En l'espèce, la contestation de M. B... qui, comme l'ont relevé les premiers juges, a pour seule volonté de mettre un frein aux différents projets de construction de la municipalité de Grabels en représailles des nombreux refus de permis de construire qui lui ont été opposés et dont certains ont été contestés sans succès devant la juridiction administrative, ainsi que le démontre notamment son silence face à la réponse à son recours gracieux adressé à la SCI CPLGD qui lui proposait pourtant de discuter utilement du projet en litige, présente un caractère abusif. Il y a donc lieu de le condamner à payer une amende de 3 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... est condamné à payer une amende de 3 000 (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me D... ainsi qu'à la SCI CPLGD et à la SCP CGCB, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, et à la commune de Grabels.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault pour le recouvrement de l'amende.

Fait à Marseille, le 25 mai 2020

4

N° 19MA04258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04258
Date de la décision : 25/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-25;19ma04258 ?
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