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20/05/2020 | FRANCE | N°19MA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mai 2020, 19MA01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1605511 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1605511 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer en conséquence la décharge demandée.

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Bellas Sud, dont il est le gérant, est irrégulière dès lors que l'administration a reconstitué ses recettes en procédant par comparaison avec trois autres entreprises, sans en préciser les références légales ; il n'a ainsi pu contester utilement cette reconstitution de recettes, ce qui a porté une atteinte grave aux " droits de la défense " ;

- les recettes minorées de cette société ne sauraient être regardées comme des revenus distribués entre ses mains dès lors que l'administration n'établit pas qu'il a lui-même appréhendé les sommes correspondantes ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui ont assorti les impositions litigieuses ne sont pas justifiées, l'administration s'étant bornée à les motiver par référence aux arguments qu'elle a développés sur ce point dans le cadre des rectifications notifiées à la SARL Bellas Sud.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. E....

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 15 avril 2020, la présidente de la Cour a désigné Mme C... D..., présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Bellas Sud, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre et dont il est le gérant, M. E... a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 résultant de la réintégration, dans ses revenus, de recettes minorées regardées comme des revenus distribués par cette société sur le fondement des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Par un jugement du 5 février 2019, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, (...) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, M. E... soutient tant devant les premiers juges que devant la Cour que la procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la SARL Bellas Sud est irrégulière au motif que la proposition de rectification notifiée à cette société ne précise pas les entreprises sur lesquelles le service vérificateur s'est basé pour procéder à une évaluation de ses recettes par comparaison, et que cette irrégularité ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations. Cependant, en raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux, d'une part, et de ses associés, d'autre part, l'irrégularité de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société précitée, à la supposer établie, est sans incidence sur l'imposition personnelle de M. E....

4. En second lieu, en ce qui concerne les autres moyens invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance tirés de ce que les recettes minorées de la SARL Bellas Sud qui ont été reconstituées par l'administration ne sauraient être regardées comme des revenus distribués, en l'absence d'appréhension des sommes correspondantes par M. E..., d'une part, et de ce que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées par l'administration, d'autre part, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille respectivement aux points 5 et 7 du jugement contesté, l'appelant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., mandataire de M. B... E..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Fait à Marseille, le 20 mai 2020.

2

N° 19MA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01751
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-20;19ma01751 ?
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