Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté urbaine Marseille Provence métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres qui affectent le centre nautique des Gorguettes, édifié à Cassis, dans le cadre de marchés publics de travaux.
Par une ordonnance n° 1205336 du 27 septembre 2012, il a été fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 1302445 du 14 août 2013, cette expertise a été étendue, à la demande de l'expert, M. A..., à la société Alquier, à la société Dumez Méditerranée, au bureau Veritas, à la société Carilis et à la société Saur.
Par une ordonnance n° 1702523 du 7 juin 2017, cette expertise a été étendue, à la demande de l'expert, au bureau d'étude SCO Ingénierie et au BET Sarlec.
Par une ordonnance n° 1911393 du 9 mars 2020, la société Sud Ecran, la société Ertic Industrie, la société Axima, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Sotis, la société Francal, la société Alquier, la société Saur et la société LCO Ingénierie ont été, à la demande de l'expert, mises hors de cause.
Procédure devant la Cour :
Par une requête complétée par un courrier, enregistrés les 16 et 31 mars 2020, la société Travaux du Midi Provence, qui succède aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2020 en tant qu'ont été mises hors de cause les sociétés Sud Ecran et Ertic Industrie ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'expert tendant à ces mises hors de cause.
Elle soutient qu'à aucun moment, l'expert n'a permis aux parties de réellement connaître l'identité des entreprises qu'il estimait responsable des désordres ; que, dans ces conditions, aucune mise hors de cause ne pouvait être ordonnée ; que l'expert n'a pas respecté le contradictoire dans la mesure où il a omis de transmettre des parties importantes des investigations, notamment les examens des centrales de traitement d'air ; que l'expert ne saurait solliciter la mise hors de cause de la société Sud Ecran et de la société Ertic Industrie, sa sous-traitante dont les ouvrages sont directement liés à l'apparition des désordres, ayant réalisé les plafonds acoustiques dont la jonction avec le mur de refend est considéré comme étant une cause du désordre.
M. A..., expert, a fait connaître à la Cour, le 16 avril 2020, les observations qu'appelaient de sa part la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2020, la société Groupama Rhône-Alpes, représentée par Me B..., assureur de la société Sotis, sous-traitante de la société Axima, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Travaux du Midi Provence, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expert a précisément renseigné les imputabilités et qu'il en a logiquement déduit que certaines mises hors de cause s'imposaient ; que la société requérante ne précise pas en quoi la société Sotis devrait rester en cause.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, la société Sud Ecran, représentée par la Selarl Rousse et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'expert a clairement établi les causes et les origines des désordres et a notamment exclu tout lien de causalité avec les travaux de couverture et d'étanchéité qu'elle a réalisés.
La requête a également été communiquée à la Métropole Aix-Marseille Provence et à la société Ertic Industrie, qui n'ont pas produit de mémoire, alors qu'elles ont été informées par lettre du 7 mai 2020 qu'en application du I de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020, l'instruction du dossier cité ne sera pas reportée dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, au-delà du 14 mai 2020, à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...) ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par l'ordonnance du 27 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la communauté urbaine Marseille Provence métropole devenue la Métropole Aix-Marseille Provence, prescrit une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres qui affectent le centre nautique des Gorguettes, édifié à Cassis, dans le cadre de marchés publics de travaux. Après avoir achevé ses investigations techniques, le 16 octobre 2019, l'expert a souhaité mettre hors de cause la société Sud Ecran, la société Ertic Industrie, la société Axima, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Sotis, la société Francal, la société Alquier, la société Saur et la société LCO Ingénierie, dont il estimait qu'elles étaient étrangères aux désordres constatés. Il a présenté une requête, à cet effet, au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par l'ordonnance attaquée du 9 mars 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, la société Travaux du Midi Provence demande l'annulation de cette ordonnance en tant seulement qu'ont été mises hors de cause les sociétés Sud Ecran et Ertic Industrie.
3. Quand bien même la société requérante ne fait état d'aucun élément propre à établir que les ouvrages réalisés par la société Sud Ecran et de sa sous-traitante, la société Ertic Industrie, aient pu contribuer à la survenance des désordres, objets de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et à remettre en cause les constatations opérées par l'expert, à ce stade de ses investigations, elles ne sauraient, en l'état de l'instruction et du fait même de cette contestation présentée, pour la première fois, en appel, être regardées comme manifestement étrangères au litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Travaux du Midi Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause dans l'expertise prescrite les sociétés Sud Ecran et Ertic Industrie.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Travaux du Midi Provence la somme demandée par la société Groupama Rhône-Alpes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les mots " La société Sud Ecran, la société Ertic Industrie," sont annulés à l'article 1er de l'ordonnance n° 1911393 du 9 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les conclusions de la société Groupama Rhône-Alpes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Travaux du Midi Provence, à la Métropole Aix-Marseille Provence, à la société Sud Ecran, à la société Ertic Industrie, à la société Groupama Rhône-Alpes et à M. A..., expert.
Fait à Marseille, le 15 mai 2020
N° 20MA012182
LH