La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2020 | FRANCE | N°19MA05576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 avril 2020, 19MA05576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision correspondant au solde des intérêts dus au titre des indemnités qui leur ont été allouées par jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017, ainsi qu'au solde des intérêts dus au titre de la somme accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1908740 du 11 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision correspondant au solde des intérêts dus au titre des indemnités qui leur ont été allouées par jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017, ainsi qu'au solde des intérêts dus au titre de la somme accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1908740 du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la SHAM à verser à Mme B... une provision de 727,54 euros et à M. et Mme B... une provision de 267,23 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2019 en condamnant la SHAM, assureur de l'AP-HM, à payer une provision de 33 830,79 euros à M. B..., correspondant au solde des intérêts dus au titre l'indemnité qui lui a été allouée ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette même ordonnance, en condamnant la SHAM à payer une provision de 29 011,35 euros à M. B..., au solde des intérêts dus au titre de son indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, jusqu'au 14 janvier 2019, date à laquelle a été rectifié l'arrêt n°17MA02307 rendu par la Cour, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la SHAM devaient exécuter, conformément au dispositif du jugement n° 1407274 du 27 mars 2017, la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Marseille sur la base de l'indemnité créatrice d'intérêts, évaluée par le premier juge à la somme de 269 182,90 euros ;

- à compter du 14 janvier 2019, les intérêts dus au titre de l'indemnisation de M. B... devaient être calculés sur la somme ramenée à 253 067,96 euros par le juge d'appel ;

- eu égard au caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif, M. B... peut prétendre aux intérêts que la somme accordée en 1ère instance a générés jusqu'à la décision du juge d'appel ;

- à titre subsidiaire, d'accorder une provision d'un montant de 29 011,35 euros, correspondant au montant des intérêts restant dus en prenant comme assiette de calcul l'indemnité fixée à 253 067,96 euros par la cour ;

- la SHAM a elle-même admis dans ses écritures de première instance que les calculs, dont la méthodologie n'est pas contestée, doivent porter sur la somme arbitrée in fine par la Cour administrative d'appel de Marseille, soit 253 067,96 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Par l'article 1er de son jugement n° 1407274 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à payer à M. B... une indemnité de 269 181,90 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de sa prise en charge à l'hôpital de la Timone. Par l'article 2 de ce même jugement, le tribunal a décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2014, date de réception par l'AP-HM de la réclamation préalable, et que les intérêts échus le 5 août 2015 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Par un arrêt n°17MA02307 du 20 décembre 2018, rectifié par ordonnance du 14 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé l'article 1er de ce jugement en ramenant le montant de l'indemnité due à M. B... à la somme de 253 067,96 euros.

3. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 11 décembre 2019 en tant que par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'AP-HM, à leur payer une provision correspondant aux intérêts qui, selon eux, restent dus sur le montant de l'indemnité qui a été allouée à M. B... par les jugement et arrêt mentionnés ci-dessus du tribunal administratif de Marseille et de la cour administrative d'appel de Marseille.

4. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (...) ". Les intérêts alloués à un demandeur sur le fondement de ces dispositions portent sur le montant de l'indemnité accordée par la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Toutefois, et à moins que le juge d'appel en décide autrement, les modalités de calcul de ces intérêts demeurent celles qui ont été définies par le premier juge.

5. D'autre part, et contrairement à ce que fait valoir la SHAM, le point de départ du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aux termes duquel : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ", est la date à laquelle le jugement de première instance prononçant une condamnation pécuniaire est notifié au débiteur, le caractère exécutoire de ce jugement n'étant pas remis en cause par la seule circonstance qu'appel en a été interjeté.

6. Il se déduit de ce qui vient d'être dit que M. B... a droit aux intérêts, calculés selon les modalités définies par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017 que la cour n'a pas réformé, sur le montant de l'indemnité tel qu'il a été définitivement fixé par l'arrêt de la cour et non, comme il le soutient à titre principal, en tenant compte pour partie de la somme de 269 182,90 euros fixée par l'article 1er de ce même jugement. Il s'ensuit que l'indemnité de 253 067,96 euros accordée en appel à M. B... doit porter intérêts au taux légal à compter du 5 août 2014 et que ces intérêts, majorés de cinq points en l'absence de règlement dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle le jugement du 27 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille est devenu exécutoire, doivent être capitalisés le 5 août 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

7. Il est constant que la SHAM a, le 14 mai 2019, procédé au règlement d'une somme de 308 286,64 euros au profit de M. et Mme B..., correspondant, à hauteur de 300 834,12 euros, à l'indemnité en capital augmentée des intérêts due selon elle à M. B... en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel mentionné au point 1. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du tableau justificatif de ses calculs qu'elle a produit, que la SHAM s'est, à tort, abstenue de tenir compte de la majoration des intérêts prévus par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Cette omission a eu pour effet de minorer substantiellement le montant de ces intérêts, fixés en l'espèce à la somme de 47 766,16 euros, alors que, déterminés selon les modalités rappelées aux points 4 à 7 ci-dessus, ces intérêts devraient s'élever à une somme d'environ 77 000 euros. Il suit de là que le montant de la créance non sérieusement contestable détenue par M. B... doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixé à la somme de 29 000 euros qu'il y a lieu de condamner la SHAM à lui payer.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM une somme de 1 500 euros au profit de M. B... au titre des frais du litige.

ORDONNE

Article 1er : La SHAM est condamnée à payer à M. B... une provision de 29 000 euros.

Article 2 : L'ordonnance n° 1908780 du 11 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : La SHAM paiera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Fait à Marseille, le 21 avril 2020.

4

N°19MA05576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05576
Date de la décision : 21/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Intérêts - Point de départ.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GEORGES MAURY et ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-04-21;19ma05576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award