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02/03/2020 | FRANCE | N°19MA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 mars 2020, 19MA00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 26 octobre 2016 par lesquelles le directeur général de l'établissement public foncier PACA a respectivement préempté les parcelles cadastrées AO33 et AO55 situées dans le quartier de La Grange à Meyrargues, et de mettre à la charge de l'établissement public foncier PACA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609940 du 25 octobre 2

018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 26 octobre 2016 par lesquelles le directeur général de l'établissement public foncier PACA a respectivement préempté les parcelles cadastrées AO33 et AO55 situées dans le quartier de La Grange à Meyrargues, et de mettre à la charge de l'établissement public foncier PACA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609940 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 octobre 2016 par laquelle l'établissement public foncier PACA a préempté la parcelle cadastrée AO33 située quartier de La Grange à Meyrargues et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 seulement en ce que le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision de préemption du 26 octobre 2016 n° 2016-69 pour la parcelle AO55 ;

2°) d'annuler la décision de préemption du 26 octobre 2016 n° 2016-69 pour la parcelle AO55 prise par l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, et un mémoire complémentaire du 20 décembre 2019, l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur, représenté par Me A..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir qu'il a abrogé la décision de préemption sur cette parcelle en date du 19 décembre 2019.

Par un acte, enregistré le 8 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., déclare à titre principal prendre acte de la décision de l'Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur. Il maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, il reprend ses conclusions initiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur, par décision du 19 décembre 2019, a abrogé la décision de préemption du 26 octobre 2016 n° 2016-69 pour la parcelle AO55. Dans ses écritures, M. B... en prend acte et fait savoir qu'il n'entend pas contester cette abrogation qui est du reste devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 26 octobre 2016 sont devenues sans objet. Dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros à verser à M. B... et de rejeter les conclusions de l'établissement public présentées sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B....

Article 2 : L'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 2 mars 2020.

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N° 19MA00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00045
Date de la décision : 02/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-02;19ma00045 ?
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