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07/02/2020 | FRANCE | N°19MA05242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 février 2020, 19MA05242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°1800098, la société Enedis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eguilles a décidé de s'opposer au déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire.

Par une requête enregistrée sous le n° 1800194, la société Enedis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Egu

illes a décidé de s'opposer au déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°1800098, la société Enedis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eguilles a décidé de s'opposer au déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire.

Par une requête enregistrée sous le n° 1800194, la société Enedis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a décidé de s'opposer au déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire.

Par un jugement n° 1800098 et n°1800194 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n°094/2017 du 16 novembre 2017 du conseil municipal de la commune d'Eguilles et l'arrêté n°008/2017 du 8 décembre 2017 du maire d'Eguilles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, la commune d'Eguilles, représentée par son maire en exercice, et ayant pour conseil Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de la société Enedis ;

3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé, les conclusions dirigées contre la délibération attaquée sont irrecevables dès lors que l'acte ne fait pas grief;

- le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) ne dispose d'aucune compétence pour procéder au remplacement des compteurs restés propriété de la commune ;

- le maire de la commune d'Eguilles était compétent au titre de ses pouvoirs de police pour prendre un arrêté réglementant la pose des compteurs Linky sur le territoire communal en l'état du trouble à l'ordre public généré par ces installations ;

- la commune n'a pas entendu s'opposer à l'installation des compteurs Linky mais a uniquement entendu rappeler à la société Enedis l'interdiction de pose sur les propriétés des administrés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n°2015-1084 du 27 août 2015 ;

- l'arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n°2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n°094/2017 du 16 novembre 2017, le conseil municipal de la commune d'Eguilles a décidé de s'opposer à l'installation des compteurs d'électricité dénommés " Linky " sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 8 décembre 2017, le maire de la commune d'Eguilles a décidé de suspendre l'installation de ces compteurs sur le territoire communal. La commune d'Eguilles relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 16 novembre 2017 et l'arrêté du 8 décembre 2017.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des termes de la délibération du 16 novembre 2017, que le conseil municipal de la commune d'Eguilles a notamment décidé de " solliciter auprès d'Enedis et de son directeur départemental, de stopper sur la totalité du territoire communal d'Eguilles l'installation de compteurs Linky et à ce qu'Enedis répercute un tel arrêt d'exécution auprès de ses services sous-traitants (...) ". Contrairement à ce qui est soutenu et comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, cette délibération ne se borne pas à exprimer un voeu mais traduit la volonté de s'opposer à la mise en place des compteurs. Par suite, la délibération faisait grief et pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. En deuxième lieu et s'agissant du moyen tiré de ce que le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône (SMED 13) ne dispose d'aucune compétence pour procéder au remplacement des compteurs restés propriété de la commune, il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus aux points 4, 5, 6 et 7 du jugement attaqué.

5. En troisième lieu, si la commune soutient que le maire pouvait faire usage de ses pouvoirs de police en raison de l'état du trouble à l'ordre public généré par ces installations et de circonstances locales particulières, il ressort toutefois que la commune d'Eguilles n'apporte au soutien de son affirmation aucun élément suffisant et probant de nature à caractériser un trouble à l'ordre public justifiant l'usage des pouvoirs de police du maire. Ainsi ce moyen, comme l'a jugé également le tribunal aux points 8, 9 et 10, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune d'Eguilles est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eguilles et à la société Enedis.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 février 2020.

2

N° 19MA05242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05242
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-07;19ma05242 ?
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