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28/01/2020 | FRANCE | N°19MA05657-19MA05658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2020, 19MA05657-19MA05658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au t

itre des frais du litige.

Par un jugement n° 1902837 du 16 juillet 2019, tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1902837 du 16 juillet 2019, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 19MA05657, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère excessif de la durée de l'interdiction de retour ;

- depuis plus de 7 ans qu'il est établi en France, il y a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux par les liens personnels qu'il y a nécessairement établis ; il maîtrise la langue française, déclare ses revenus aux services fiscaux, justifie par ailleurs d'une réelle intégration par le travail et bénéficie d'une promesse d'emploi comme aide maçon par contrat à durée indéterminée, de sorte que le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et se trouve, à tout le moins, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour porte également atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette même décision est manifestement disproportionnée dans sa durée.

II/ Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 19MA05658, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement dont il demande l'annulation par sa requête n° 19MA05657 visée ci-dessus et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête au fond n° 19MA05657 et, en outre, que l'exécution du jugement attaqué, qui permettra son éloignement forcé du territoire risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par décision du 25 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par ses deux requêtes visées ci-dessus, M. B..., ressortissant tunisien, d'une part, relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans et, d'autre part, demande que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, se rapportent à la situation d'un même ressortissant étranger au regard du séjour. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur la requête n° 19MA05657 :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Au point 3 de son jugement attaqué, le tribunal a expressément écarté les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni n'était entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient M. B..., omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de séjour prononcée à son encontre était manifestement disproportionnée.

3. C'est à bon droit que les premiers juges, après avoir notamment relevé que M. B..., qui avait déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire, n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie et n'établissait pas, malgré la relative ancienneté de son séjour et quelques courtes périodes d'emploi en France, avoir transféré sur le territoire le centre de ses intérêts matériels et moraux, ont écarté les moyens tirés de ce que, en toutes ses dispositions, l'arrêté attaqué portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et de ce qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal, qui ne sont pas utilement critiqués par la simple réitération de l'argumentation soutenue en première instance.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 19MA05658 à fin de sursis à exécution :

5 La présente ordonnance ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA05658 tendant au sursis à exécution de ce même jugement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 19MA05657de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête n° 19MA05658.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 janvier 2020.

2

N° 19MA05657 ;19MA05658

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05657-19MA05658
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-28;19ma05657.19ma05658 ?
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