Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, des pièces complémentaires du 24 juillet 2017, et un mémoire en réplique du 3 septembre 2019, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sous le n° PC 013102 15F0033 pris par le maire de la commune Saint-Victoret le 21 février 2017 et délivré à la SNC LIDL ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu'à compter du 16 décembre 2019, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
3°) de mettre à la charge à la commune de Saint-Victoret, l'Etat et la SNC LIDL, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mars 2018, les sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A..., représentées par Me F..., demandent de faire droit aux conclusions de la société Distribution Casino France, d'annuler l'arrêté de permis de construire contesté et de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, la commune de Saint-Victoret, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil Me E..., conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Elle demande également qu'il soit mis à la charge de la SAS Distribution Casino France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2019, la SNC LIDL, représentée par Me B..., conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision en litige le 13 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention des sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... :
1. Les sociétés Superazur , Caro, Miflo, et M A... justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir eu égard à l'objet du litige. Leurs interventions sont donc recevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2.Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) ".
3. Par un arrêté du 21 février 2017, le maire de Saint-Victoret a délivré à la société LIDL un permis de construire valant permis de démolir pour la création d'un bâtiment à usage de supermarché. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune, sur demande de M. C... G..., responsable immobilier régional de LIDL, a procédé par arrêté du 13 août 2019, au retrait de l'arrêté du 21 février 2017. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en tout état de cause de rejeter l'ensemble des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions des sociétés Superazur, Caro, Miflo, et M A... sont admises.
Article 2 : Il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Distribution Casino France.
Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties et des sociétés intervenantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la commune de Saint-Victoret, à la SNC LIDL, à la société Superazur, à la société Caro, à la société Miflo, à la société M A... et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2020.
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N° 17MA03066