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13/12/2019 | FRANCE | N°19MA04454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 décembre 2019, 19MA04454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1902101 du 19 juin 2019, tribunal administratif de Mon

tpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1902101 du 19 juin 2019, tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019 sous le n° 19MA04454, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision attaquée du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour lui a été opposé sans examen réel et sérieux de sa demande ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 1er de l'accord franco-marocain ou sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'il a toute sa famille en France, notamment son épouse et ses deux enfants mineurs ;

- le refus de titre de séjour est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses problèmes de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes illégalités que le refus de titre de séjour ;

- le délai de trente jours qui lui a été accordé ne tient pas compte de la situation de ses deux enfants qui sont scolarisés ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes illégalités et, en outre, elle n'est pas motivée.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 6 septembre 2019 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 février 2019, le préfet de l'Hérault a obligé M. A..., ressortissant marocain interpellé le jour même en situation de travail illégal alors qu'il était démuni de titre de séjour, à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

3. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'a pas, par son arrêté attaqué, refusé de lui délivrer un titre de séjour - qu'il n'avait, au demeurant, pas demandé - mais lui a simplement fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il suit de là que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation d'un prétendu refus de titre de séjour, qui n'a pas été pris, ne sont pas recevables.

4. Il ressort des termes mêmes de son arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen qu'appelait la situation de M. A... qui, comme cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, a été interpellé en situation de travail illégal alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire.

5. S'agissant, comme il vient d'être dit, non d'un refus opposé à une demande de titre de séjour, mais de l'obligation de quitter le territoire faite à un ressortissant étranger démuni de titre de séjour interpellé en situation de travail illégal, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ni, d'ailleurs, à délivrer spontanément à M. A... un titre de séjour sur le fondement des stipulations qu'il invoque de l'accord franco-marocain ou des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En se prévalant de la présence en France de certains membres de sa famille, de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de la scolarisation de ses deux jeunes enfants, M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elles n'avaient ni porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants.

7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, M. A... ne peut utilement se prévaloir de problèmes de santé qui n'ont été révélés que postérieurement, ni de ce que son épouse a consulté le service des urgences du CHU de Montpellier le 14 septembre 2018 pour une suspicion de coliques néphrétiques.

8. Enfin, le préfet n'avait pas à motiver la décision fixant le pays de destination autrement qu'en se référant à la nationalité du requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 13 décembre 2019.

2

N° 19MA04454

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04454
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MAGASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-13;19ma04454 ?
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