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13/12/2019 | FRANCE | N°19MA04123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 décembre 2019, 19MA04123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 2 janvier 2013, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer ses préjudices et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, et de condamner cette collectivité à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1604004 du 1er juillet 2

019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 2 janvier 2013, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer ses préjudices et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, et de condamner cette collectivité à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1604004 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 19MA04123 enregistrée le 30 août 2019, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de déclarer la métropole Aix-Marseille-Provence responsable de l'accident du 2 janvier 2013 et de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision ;

3°) de désigner un expert aux fins d'évaluer les préjudices qui ont résulté de cet accident ;

4°) de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente de première instance en vue de voir évalué son préjudice à réception du rapport de l'expert ;

5°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les circonstances de l'accident sont suffisamment établies par les pièces versées au dossier, qui démontrent que sa chute a été provoquée par un trou dans la chaussée ;

- les dimensions de ce trou, qui ont été constatées par huissier, montrent que cette défectuosité de la voie publique excédait les caractéristiques d'un obstacle que les usagers doivent normalement s'attendre à rencontrer ; sa présence à cet endroit caractérise donc un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du maître d'ouvrage ; en l'espèce, aucune faute d'inattention ne peut être retenue contre elle ;

- les certificats médicaux produits démontrent que les conséquences de cet accident ont été importantes et il conviendra de désigner un expert en vue d'évaluer précisément les préjudices qui ont résulté de cet accident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Pour rejeter, par son jugement attaqué, la demande dont Mme B... l'avait saisi en vue d'obtenir réparation des conséquences d'une chute dont elle a été victime le 2 janvier 2013 alors qu'elle descendait d'un autobus au niveau du 1, rue Adolphe Thiers à Marseille, le tribunal administratif de Marseille a retenu que les circonstances de l'accident, telles que relatées par l'intéressée, ne pouvaient être regardées comme établies.

3. S'il peut être admis que Mme B... a été victime d'une chute le 2 janvier 2013, ni les témoignages, insuffisamment circonstanciés, ni le constat d'huissier établi quinze mois après les faits, ni les certificats médicaux qu'elle a produits tant en première instance qu'en appel, ne permettent de remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé, au vu de ces mêmes éléments, que le lien entre l'accident de Mme B... et la défectuosité alléguée de la voie publique à laquelle elle impute sa chute n'était pas établi.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 13 décembre 2019.

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N°19MA04123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04123
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-13;19ma04123 ?
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