La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2019 | FRANCE | N°19MA03912-19MA03899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2019, 19MA03912-19MA03899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait transféré aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douz

e heures sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter d'un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait transféré aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906067 du 16 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 14 août 2019 sous le n° 19MA03912, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 23 du règlement UE n°604-2013 du 26 juin 2013 et les articles 15 et 19 du règlement 1560/2003, dès lors que la saisine de l'Italie n'est pas rapportée par les accusés de réceptions produits par le préfet des Bouches-du-Rhône qui ne permettent pas d'identifier la personne concernée ; le préfet des Bouches-du-Rhône ne rapporte ni l'accusé de réception de la saisine de l'Italie, ni celle du constat d'un accord implicite ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et comporte une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences au regard de sa situation personnelle, le droit d'asile n'étant pas respecté en Italie.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

II/ Par une requête, enregistrée le 14 août 2019 sous le n° 19MA03899, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2019 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans les mêmes conditions ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'informer l'ffice français de l'immigration et de l'intégration dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard de ce que sa demande d'asile relève de la compétence de la France ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les risques des conséquences difficilement réparables sont établis ;

- les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 24 avril 1982, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2019. Le 10 juillet 2019, le préfet a décidé son transfert vers l'Italie et son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, par la requête n° 19MA03912. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 19MA03899, l'intéressé demande de prononcer le sursis à exécution dudit jugement.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

Sur la requête n° 19MA03912 :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...). / (...), les premiers vice-présidents des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

Sur la décision de transfert :

4. Comme l'a relevé le jugement attaqué dans son point 9, il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est présentée le 23 mai 2019 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour déposer une demande d'asile. Après relevés des empreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait procéder à la consultation du système Eurodac, M. B... se voyant attribuer à ce stade le n° de référence FR1 9930273268, le 1 correspondant en l'espèce à la demande d'asile de l'intéressé suivi du numéro qui lui a été attribué dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). Cette consultation du système Eurodac a montré que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 24 février 2017 sous le numéro ITl CT02305 où M. B... avait déposé une demande d'asile, ainsi qu'il l'a d'ailleurs déclaré lui-même lors de l'entretien individuel du 23 mai 2019. En raison de l'existence d'une demande d'asile antérieure en Italie, les services de la préfecture ont alors formulé une demande de reprise en charge par les autorités italiennes pour M. B... sous le numéro de référence FR 2 9930273268, le 2 correspondant à la reprise en charge. En outre, il ressort de l'examen du formulaire de demande de reprise en charge et de son accusé de réception du 6 juin 2019, du constat d'accord implicite à la reprise en charge et de son accusé de réception du 5 juillet 2019 qu'ils mentionnent les références nationales françaises 9930273268 et les références italiennes IT1 CT02305 et l'identité assortie de la date de naissance de M. B.... Contrairement à ce qui est affirmé et en dépit d'une erreur matérielle portant sur la date de saisine dans le constat d'accord implicite, il n'existe donc pas de doute sur l'identité du demandeur objet de la demande de reprise en charge. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective des pièces à l'Italie via le réseau de transmissions électroniques Dublinet, l'accusé de réception, édité par le réseau " Dublinet " doit être regardé comme établissant, de façon authentique, la réalité et la date de la saisine des autorités italiennes, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance qu'il aurait été émis à partir de l'adresse électronique du point d'accès national français du réseau " Dublinet ", et non à partir de celle du point d'accès national italien de ce réseau. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 23 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 et les articles 15 et 19 du règlement 1560/2003, rappelées dans le jugement contesté, ne peuvent être qu'écartés.

5. M. B... invoque également l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux dans ce pays de demandeurs d'asile. Toutefois, ses allégations ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. B... courrait en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant État-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que la décision de transfert contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et ne peut être regardée davantage comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 19MA03899 :

7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). ".

8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel n° 19MA03912. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 19MA03899 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 juillet 2019 sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA03899.

Article 2 : La requête n° 19MA03912 de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2019.

4

N° 19MA03912 - 19MA03899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03912-19MA03899
Date de la décision : 18/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BELOTTI ; BELOTTI ; BELOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-18;19ma03912.19ma03899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award