Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2015 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il a sollicité le 11 juin 2015 en vue de l'extension de la villa située 137 chemin des Cistes à Villefranche-sur-Mer, 2°) d'enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Mer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et 3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504965 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B... et a rejeté les conclusions présentées par M. B... et par la commune de Villefranche-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA03929 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2018, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1504965 du 14 juin 2018 ;
2°) de débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences légales ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2019, la commune de Villefranche-sur-Mer demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 août 2019, M. B... acquiesce au désistement d'instance et conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".
2. En l'espèce, le désistement la commune de Villefranche-sur-Mer est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Villefranche-sur-Mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villefranche-sur-Mer et à M. A... B....
Fait à Marseille, le 9 octobre 2019.
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N° 18MA03929