Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a délivré un permis de construire à M. C... E... autorisant la démolition d'une maison existante et la construction d'un immeuble d'habitation collectif comprenant trois logements et développant une surface de plancher de 291,44 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 583 mètres carrés, situé 6 rue des Consuls, cadastré section AB n° 26 et classé en zone UD au plan local d'urbanisme, ensemble les arrêtés du 2 juillet 2015 et du 29 juin 2016 par lesquels le maire de Sausset-les-Pins a délivré à M. E... un permis de construire, puis un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506758, 1607461 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de tribunal Marseille a annulé les arrêtés du 2 juillet 2015 et du 29 juin 2016 par lesquels le maire de Sausset-les-Pins a délivré un permis de construire à M. E... et a condamné la commune de Sausset-les-Pins à verser à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01418 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1506758, 1607461 du 25 janvier 2018 ;
2°) dire et juger que les demandes de première instance présentées par M. B... sont irrecevables et subsidiairement, en toutes hypothèses, rejeter l'ensemble de ses demandes et conclusions dirigées contre les arrêtés de permis de construire du 2 juillet 2015 et de permis de construire modificatif du 29 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 2019, M. E... demande à la Cour de prendre acte de son désistement et de rejeter toutes demandes et conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2019, M. B... déclare accepter le désistement mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de M. E... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
2. M. E... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. E....
Article 2 : Les conclusions de M. E... relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E... et à M. F... B....
Fait à Marseille, le 9 octobre 2019.
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N° 18MA01418