Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional Félix Guyon à lui verser une indemnité de 580 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la maladie qu'elle a contractée durant son service et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Par un courrier du 27 mai 2019 adressé via l'application télérecours, le tribunal a demandé à Me A..., conseil de Mme C..., si cette demande conservait un intérêt en l'invitant soit à produire un nouveau mémoire, soit à faire simplement connaître que sa cliente maintenait ses conclusions et en l'avertissant que, faute d'une réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506832 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la demande de Mme C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 19MA04360 enregistrée le 20 septembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional Félix Guyon à lui payer des indemnités d'un montant total de 580 000 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subis en raison de la maladie contractée en service ;
3°) de condamner ce même centre hospitalier à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le tribunal a mal interprété les faits de l'espèce pour faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- en effet, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée le 1er septembre 2017, le centre hospitalier a produit un mémoire en défense sept jours seulement avant la date de l'audience, fixée le 26 octobre 2017 ; ce mémoire lui a été communiqué sans que l'instruction ait été rouverte et sans qu'il soit répondu à son courrier du 24 octobre 2017 demandant que ce mémoire ne soit pas pris en compte en raison de sa production au-delà de la date de clôture et l'affaire a été retirée du rôle sans explication ;
- pendant près de deux ans, il n'a été donné aucune suite aux appels de son conseil s'inquiétant de l'état d'avancement de ce dossier et ce n'est qu'en 2019 que celui-ci a été " réactivé " par la mise en oeuvre, à laquelle elle ne pouvait s'attendre, des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dont il a été, en l'espèce, fait un usage abusif alors qu'elle attendait désespérément que son affaire soit jugée ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme C... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional Félix Guyon à lui payer des indemnités d'un montant de 580 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la maladie contractée en service.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : "Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Me A..., conseil de Mme C... qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputé avoir pris connaissance au plus tard le 30 mai 2019 du courrier du 27 mai 2019, mis à sa disposition le jour même à 10H55, par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a demandé si sa cliente maintenait sa demande en l'avertissant qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions faute d'une réponse dans un délai de un mois, ne s'est en aucune façon manifesté auprès de la juridiction avant l'expiration de ce délai alors qu'il lui aurait suffi, pour éviter qu'il soit donné acte du désistement de la demande de sa cliente par le jugement qu'il critique, de simplement faire connaître au tribunal, via l'application télérecours, qu'il maintenait ses conclusions. Il ne s'est pas davantage manifesté à réception de l'avis de l'audience publique du 4 juillet 2019, qui lui a été adressé par le tribunal, via l'application télérecours, par courrier du 17 juin 2019 mis à sa disposition le jour même à 14H44 et n'a pas même estimé utile de fournir ni au tribunal, ni à la cour, la moindre explication quant aux raisons pour lesquelles il n'a pris connaissance de l'invitation du 27 mai 2019 et de l'avis d'audience du 17 juin 2019 que le 2 juillet 2019 à 11H28 ainsi qu'en attestent les avis de réception de ces courriers joints au dossier de première instance.
5. Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que la communication des écritures d'une partie à la partie adverse après la date fixée pour la clôture de l'instruction, a pour effet de rouvrir l'instruction sans qu'il soit nécessaire que le président de la formation de jugement prenne une ordonnance à cette fin (CE 4 mars 2009 Elections cantonales de Belle-Ile-en-Mer, n° 317473). Il appartenait donc à Mme C... de produire toute observation qu'elle aurait pu estimer utile en réplique au mémoire du CHR Félix Guyon enregistré le 18 octobre 2017 que le président de la formation de jugement a décidé de soumettre au débat contradictoire en le lui faisant communiquer après la date de clôture d'instruction qui avait été fixée le 1er septembre 2017. En tout état de cause, la circonstance que ce mémoire lui a été communiqué quelques jours seulement avant la date d'audience qui avait été initialement prévue le 27 octobre 2017 ne peut justifier que son conseil, quel que soit l'étonnement qu'il prétend en avoir ressenti, se soit abstenu de répondre à la demande de maintien de ses conclusions que, faute que de nouvelles écritures aient été produites pendant plus d'une année après que l'affaire eût été radiée du rôle, le tribunal lui a adressée le 27 mai 2019.
6. Ainsi, et dès lors que son conseil doit, comme il a été dit ci-dessus, être réputé avoir pris connaissance dès le 30 mai 2019 de l'invitation qui lui a été faite le 27 mai 2019 en étant averti, sans la moindre équivoque, des conséquences de son absence de réaction dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté que cette invitation était demeurée sans réponse, a pu, sans faire un usage abusif de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donner acte du désistement de la demande de Mme C....
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Fait à Marseille, le 9 octobre 2019.
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N°19MA04360