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09/10/2019 | FRANCE | N°19MA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 octobre 2019, 19MA04252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 avril 2017, confirmée le 14 juin 2017 sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant.

Par un jugement n° 1705421 du 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019 sous le n° 19MA

04252, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 avril 2017, confirmée le 14 juin 2017 sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant.

Par un jugement n° 1705421 du 6 mai 2019, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019 sous le n° 19MA04252, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2017 confirmant le refus du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'agrément pour l'accueil d'un enfant ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande en faisant procéder à de nouvelles évaluations sociale et psychologique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- s'il est effectivement sans activité professionnelle et ne perçoit que le RSA, ses ressources sont cependant suffisantes pour accueillir un enfant, étant observé qu'en cas d'adoption, il bénéficiera d'allocations sociales ;

- il estime ne pas avoir de trouble particulier et que son projet d'adoption est réaliste.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. B... relève appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 2017, confirmée le 14 juin 2017 sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant en soutenant, d'une part, que ses ressources, constituées du RSA auquel doivent être ajoutées les allocations sociales dont il bénéficiera en cas d'adoption, sont suffisantes pour accueillir un enfant et, d'autre part, qu'il estime ne pas avoir de trouble particulier.

3. En se bornant à soutenir l'argumentation rappelée au point 2, M. B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, après avoir relevé, au vu notamment du rapport d'évaluation établi par une assistante sociale, que sa situation sociale, le montant de ses ressources et ses conditions de logement ne lui permettraient d'assurer des conditions matérielles d'accueil convenables pour un enfant adopté alors, en outre, qu'il avait déclaré que le désir d'adoption lui était venu par des " connexions " et des " voix ", ont écarté le seul moyen de sa demande, tiré de ce que les décisions attaquées étaient fondées sur une appréciation erronée de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2019.

2

N° 19MA04252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04252
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-09;19ma04252 ?
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