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09/10/2019 | FRANCE | N°19MA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 octobre 2019, 19MA00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., Mme G... A..., Mme B... A... et Mme C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire, au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher les responsabilités qui pourraient être encourues au titre des dommages subis par Lydiane A... en raison des conditions de sa prise en charge à sa naissance le 30 juillet 1989 à la clinique Jeanne d'Arc à Antibes, au centre hospitalier d'Antibes Juan

-les-Pins et au centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., Mme G... A..., Mme B... A... et Mme C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire, au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher les responsabilités qui pourraient être encourues au titre des dommages subis par Lydiane A... en raison des conditions de sa prise en charge à sa naissance le 30 juillet 1989 à la clinique Jeanne d'Arc à Antibes, au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et au centre hospitalier universitaire de Nice - hôpital de Cimiez où elle a été successivement transférée.

Par une ordonnance n° 1702852 du 8 janvier 2018, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 18MA00316 du 16 avril 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts A... contre cette ordonnance.

Par une décision n° 420314 du 20 février 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A... et autres, annulé l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 avril 2018 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2018, le 23 février 2018 et les 7 et 18 mars 2019, Mme D... A..., Mme G... A..., Mme B... A... et Mme C... A..., représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre le versement de la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nice et du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée ;

- l'expertise demandée présente un caractère utile ;

- la créance n'est pas prescrite.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2018, le 6 mars 2018 et le 12 mars 2019, le centre hospitalier régional universitaire de Nice et le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme A... et autres ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Alfonsi, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que Mme D... A..., née le 30 juillet 1989 à la clinique Jeanne d'Arc à Antibes, a été transférée le même jour au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins puis, le 19 août suivant, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nice. Elle a été placée dans cet établissement en soins intensifs où, en raison d'une infection par staphylocoque doré, a été opérée le 1er septembre pour un abcès purulent logé dans la rate et a rejoint le domicile familial le 25 septembre 1989. Mme D... A... a présenté par la suite de nombreuses pathologies, apparues sur une très longue durée, qui ont entraîné des troubles graves comprenant, outre un retard psychomoteur important, une microcéphalie, une démyélinisation, une hypothyroïdie, une cécité partielle, une occlusion intestinale à l'âge de dix ans et une coarctation de l'aorte diagnostiquée à l'âge de vingt-et-un ans. Mme D... A..., Mme G... A..., Mme B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice que soit ordonnée une mesure d'expertise pour rechercher si et dans quelle mesure ces pathologies seraient imputables à l'infection périnatale à staphylocoques qu'elle a contractée à l'occasion de sa naissance et de la prise en charge qui a suivi. Les consorts A... relèvent appel de l'ordonnance du 8 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise formée à l'appui de prétentions dont il est établi qu'elles sont prescrites.

4. Par ailleurs, dans le cas d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.

5. Il résulte de l'instruction notamment du certificat médical du 18 août 1989 du service de pédiatrie du centre hospitalier d'Antibes qu'une surinfection cutanée probable par staphylocoque doré a été diagnostiquée le 4 août 1989 lors de son séjour dans cet établissement et que Mme D... A... a été traitée par antibiotiques avant son transfert au CHRU de Nice. Il ressort du compte rendu opératoire du 1er septembre 1989 de la clinique médicale infantile du CHRU que l'enfant a développé un choc septique à son arrivée, qu'il y a reçu un traitement antibiotique et que le diagnostic d'un abcès splénique a été posé qui a justifié une intervention chirurgicale. En l'état de l'instruction, le dossier ne permet pas de déterminer l'origine de l'infection ni, par suite, si elle présente ou non un caractère nosocomial. Le dossier ne permet pas davantage d'apprécier si les pathologies développées par Mme D... A... sont, en tout ou partie, en lien avec cette infection ou bien avec une affection congénitale ou une malformation prénatale.

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. "

7. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.

8. La circonstance que le carnet de santé mentionne une évolution favorable du développement psychomoteur aux âges de trois, quatre et neuf mois, ainsi qu'un rattrapage de la courbe de poids à l'âge de quatre mois, ne permet pas, par elle-même et à elle seule, de regarder l'état de santé comme consolidé " depuis le début des années 1990 " ainsi que le soutiennent les établissements publics de soins. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que les nombreuses pathologies présentées par Mme D... A..., mentionnées au point 1, seraient dépourvues de tout lien avec l'infection périnatale. Il suit de là que le centre hospitalier d'Antibes et le CHRU de Nice n'établissent pas la date de consolidation de l'état de santé de Mme D... A... ni, par voie de conséquence, qu'une créance indemnitaire serait prescrite.

9. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 8 que l'expertise demandée par les requérantes présente un caractère utile. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du premier juge, Mme D... A... et autres sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes et du CHRU de Nice la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par les consorts A... et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2018 est annulée.

Article 2 : Un collège d'experts, composé du Pr Claude d'Ercole, gynécologue obstétricien, du Dr Patrick Brisou, infectiologue et du Dr Catherine Gire, sapiteur pédiatre, est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D... A... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier d'Antibes et par le CHRU de Nice ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de Mme A... et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d'Antibes puis au CHRU de Nice, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements en détaillant les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A... et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d'Antibes et du CHRU de Nice et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;

4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme A... par le centre hospitalier d'Antibes et le CHRU de Nice ; dire si cette infection était présente ou en incubation au début de cette prise en charge ; dire si cette infection a une autre origine que la prise en charge par le centre hospitalier d'Antibes et le CHRU de Nice ; dire si les mesures d'asepsie ont été respectées ;

5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme A... au centre hospitalier d'Antibes et au CHRU de Nice ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en oeuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A... et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;

6°) dire si, et dans quelle mesure, l'évolution de l'état de santé de Mme A... et les séquelles qu'elle conserve sont imputables à une affection congénitale ou prénatale, à une infection périnatale, à la prise en charge par le centre hospitalier d'Antibes ou par le CHRU de Nice ou à d'autres causes ;

7°) donner son avis sur le point de savoir si les dommages corporels constatés ont un rapport avec l'état initial de Mme A..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité avec un manquement reproché au centre hospitalier d'Antibes ou au CHRU de Nice, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un état antérieur, son évolution normale ou toute autre cause extérieure ;

8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés et le cas échéant une infection nosocomiale, ont fait perdre à Mme A... une chance d'éviter les affections dont elle a été victime et les séquelles dont elle reste atteinte ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A... de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

9°) dire si l'état de Mme A... en lien avec le ou les manquements éventuellement constatés et le cas échéant une infection nosocomiale, a entraîné une incapacité temporaire partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

10°) indiquer à quelle date l'état de Mme A... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

11°) dire si l'état de Mme A... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

12°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment à l'état antérieur de l'intéressée ;

13°) déterminer les soins passés et futurs strictement imputables au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) en les distinguant de ceux ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment à l'état antérieur de l'intéressée ;

14°) décrire les aides techniques compensatoires du handicap de Mme A... (prothèses, appareillage, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; décrire le besoin en logement adapté ;

15°) indiquer si une assistance par une tierce personne est ou a été nécessaire en raison du ou des manquement(s) éventuellement constaté(s) en en évaluant la nature (spécialisée ou non) et l'importance en distinguant ce besoin éventuel de celui ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment à l'état antérieur de l'intéressée ;

16°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) ont été à l'origine pour Mme A... d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

17°) indiquer si le déficit fonctionnel permanent imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) empêche Mme A... d'exercer toute activité professionnelle ou s'il affecte, et dans quelle mesure, ses possibilités d'emploi ainsi que ses perspectives professionnelles ;

18°) donner à la juridiction tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par Mmes G..., B... et C... A... du fait du ou des manquement(s) éventuellement constaté(s).

Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer la juridiction.

Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente de la cour administrative d'appel.

Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mmes A..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, du centre hospitalier d'Antibes et du CHRU de Nice.

Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès de la Cour de la date de réception de leur rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : Le centre hospitalier d'Antibes et le CHRU de Nice verseront chacun la somme de 1 000 euros aux consorts A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, au centre hospitalier régional universitaire de Nice et au Pr Claude d'Ercole, au Dr Patrick Brisou, au Dr Catherine Gire, experts.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2019.

Le juge des référés,

signé

J. F - ALFONSI

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N°19MA00837


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