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08/10/2019 | FRANCE | N°19MA03943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 octobre 2019, 19MA03943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fayat Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de donner un avis sur le principe et le montant du règlement complémentaire qu'elle demande au titre de l'exécution du lot n° 2 du marché conclu avec le département des Bouches-du-Rhône, pour la reconstruction du collège Robespierre à Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Par une ordonnance n° 1902178 du 1er août 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019, la société Fayat Bâtiment, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fayat Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de donner un avis sur le principe et le montant du règlement complémentaire qu'elle demande au titre de l'exécution du lot n° 2 du marché conclu avec le département des Bouches-du-Rhône, pour la reconstruction du collège Robespierre à Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Par une ordonnance n° 1902178 du 1er août 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Elle soutient que le juge des référés a dénaturé les chefs de la mission d'expertise qu'elle demande ; que celle-ci vise à déterminer la cause des surcoûts dont elle demande le paiement dès lors qu'ils pourraient être imputables à d'autres co-contractants que le maître d'ouvrage ; qu'au vu des rapports établis par la maîtrise d'oeuvre, les faits dont dépend la solution du litige font, pour certains, l'objet d'appréciations contraires entre les parties ; que les désaccords portent sur la mise au point du matelas drainant, la désignation tardive du lot serrurerie, la rupture d'un réseau EP, la modification de la charpente du gymnase, les retards des données d'entrée ERDF et GRDF, la modification des conditions de circulation des voies publiques permettant d'accéder au chantier, la modification de la teinte des bétons, l'allongement des délais du lot n° 2 et les travaux supplémentaires et modificatifs.

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Maîtres Landot et Karamitrou, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soient mises en cause la société CFL Architecture, la société Rill, la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), la société AGI2D, la société Richier, la société Sol-Essais, la société HC Acoustique, la société Etude(s) Cuisine Cortes Ingénierie (ECCI), la société Chemin Critique, l'établissement Socotec Construction et la société Hydrogéotechnique Sud-Est et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fayat Bâtiment, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requérante n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément susceptible de permettre au juge d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; que l'ordonnance n'a pas dénaturé la demande ; que la société ne cherche aucunement à mettre en cause les protagonistes qui seraient susceptibles d'être impliqués dans les prétendus désordres avancés.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2019, la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), représentée par Me D..., conclut au rejet de sa mise en cause.

Elle soutient que le département ne produit aucune pièce, ni aucune explication complémentaire justifiant ses appels en cause.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2019, la société Chemin Critique, représentée par Me A..., conclut au rejet de sa mise en cause.

Elle soutient que sa mise en cause n'est justifiée par aucun motif légitime.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2019, la société Hydrogéotechnique Sud-Est, représentée par la Selarl Rousse et associés, conclut au rejet de sa mise en cause et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'utilité de sa mise en cause n'est ni démontrée, ni même évoquée.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, la société Sol Essais, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et de la demande du département des Bouches-du-Rhône.

Elle soutient que son appel en cause est infondé en l'absence d'une quelconque motivation de cette demande.

La requête a également été communiquée à la société C.F.L. Architecture, à la société Rill, à la société AGI2D, à la société Richier, à la société HC Acoustique, à la société Etude(s) Cuisine Cortes Ingénierie (ECCI) et à l'établissement Socotec Construction, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. La société Fayat Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins qu'un avis soit donné sur le principe et le montant du règlement complémentaire qu'elle demande au titre de l'exécution du lot n° 2 relatif aux opérations de gros oeuvre, terrassements complémentaires, fondations spéciales, charpente métallique et étanchéité du marché conclu avec le département des Bouches-du-Rhône, pour la reconstruction du collège Robespierre à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Par l'ordonnance attaquée du 1er août 2019, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'une telle mesure d'expertise ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la société requérante disposant " des documents contractuels et des pièces et documents techniques retraçant les conditions d'exécution du lot n° 2 en cause, (soit) de tous les moyens, notamment techniques qui lui sont nécessaires pour établir le bien-fondé des travaux qu'elle a effectués et des surcoûts qu'elle réclame ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. Il résulte de l'instruction que la société Fayat Bâtiment, en désaccord avec le décompte général qui lui a été notifié par le mandataire du maître d'ouvrage en règlement du marché mentionné au point 2, a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille, enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° 1902143, aux fins d'obtenir la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 941 094,94 euros TTC incluant notamment le paiement de divers travaux supplémentaires qu'elle estime avoir dû réaliser et de divers surcoûts qu'elle estime avoir dû supporter. Parallèlement, elle a demandé, en référé, la désignation d'un expert aux fins de donner un avis sur le principe et le montant, en tous ses chefs, du règlement complémentaire, objet de ce litige. Si la société requérante soutient que cette mesure vise à éclairer le juge du fond sur les causes des travaux supplémentaires et des surcoûts dont elle se prévaut et sur les désaccords qui opposent son analyse à celle du maître d'oeuvre, elle ne précise pas les éléments techniques qui requièrent effectivement l'analyse d'un expert dont, au demeurant, elle ne précise pas la spécialité professionnelle, et qui ne pourraient être directement appréciés par le juge du fond. Elle ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, propre à conférer à la mesure qu'elle demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal administratif, saisi de sa requête tendant au fond, pourra, le cas échéant, décider dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Fayat Bâtiment n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment la somme de 1 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme demandée par la société Hydrogéotechnique Sud-Est au même titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Fayat Bâtiment est rejetée.

Article 2 : La société Fayat Bâtiment versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Hydrogéotechnique Sud-Est, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fayat Bâtiment, au département des Bouches-du-Rhône, à la société CFL architecture, à la société Rill, à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), à la société AGI2D, à la société Richier, à la société Sol Essais, à la société HC Acoustique, à la société Etude(s) Cuisine Cortes Ingénierie (ECCI), à la société Chemin Critique, à l'établissement Socotec Construction et à la société Hydrogéotechnique Sud-Est.

Fait à Marseille, le 8 octobre 2019

N° 19MA039432

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03943
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ROUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-08;19ma03943 ?
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