Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer du 24 mai 2016 portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 6 juillet 2016, d'enjoindre à ladite commune de reprendre l'instruction et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner cette même commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603314 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 24 mai 2016 du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 6 juillet 2016 par M. B..., en enjoignant au maire de ladite commune d'instruire à nouveau la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et en condamnant cette même commune à verser à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02287 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2019, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la SELARL Mauduit, Lopasso, Goirand et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1603314 du 14 mars 2019 ;
2°) de rejeter la requête déposée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 2019, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande à la Cour de prendre acte de son désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".
2. En l'espèce, le désistement la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à M. A... B....
Fait à Marseille, le 23 août 2019.
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N° 19MA02287