Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Toulon a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres.
Par un jugement n° 1700106 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 du maire de la commune de Toulon ;
3°) d'enjoindre à la commune de Toulon de la réintégrer en qualité de stagiaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2015, le maire de la commune de Toulon a mis fin au stage effectué par Mme B... en qualité d'adjoint technique de 2ème classe pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres. Le tribunal administratif de Toulon ayant annulé cet arrêté par un jugement du 7 octobre 2016, la commune a réintégré l'agent. Le maire a de nouveau mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et prononcé sa radiation des cadres. Mme B... fait appel du jugement, qui lui a été notifié le 13 mai 2017, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016.
2. Le jugement attaqué cite au point 2 les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et précise au point 3 que l'arrêté du 7 novembre 2016 a été signifié par huissier de justice le 10 novembre 2016 et que le délai de recours a expiré le 11 janvier 2017 sans qu'une demande susceptible de le proroger ait été adressée à l'administration, avant d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté. Ce jugement est suffisamment motivé au regard de l'argumentation développée par les parties en première instance. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.
3. Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...) ". Aux termes de l'article 656 du même code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de signification à domicile avec remise de la copie à l'étude de l'huissier de justice, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire.
4. Il ressort des pièces dossier que l'huissier de justice chargé par la commune de notifier l'arrêté du 7 novembre 2016 à Mme B... a signifié cet acte administratif au domicile de l'agent le 10 novembre 2016 où, en l'absence de son destinataire, il a laissé un avis de passage daté du même jour l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 du code de procédure civile. Cet avis de passage précise d'ailleurs, sous le titre " Très important " que " si l'acte fait courir un délai, celui-ci part de la présente ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 664-1 du même code, citées au point 3, et de ce qui a été indiqué au point 4, que l'acte d'huissier de justice a été signifié le 10 novembre 2016. Cette signification vaut notification, au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 7 novembre 2016 du maire de la commune de Toulon, sur la seconde page duquel figure la mention des délais et voies de recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon au point 3 du jugement attaqué, le délai du recours contentieux de deux mois a expiré le mercredi 11 janvier 2017. La demande d'annulation a été présentée par Mme B... devant le tribunal, le 13 janvier 2017, après l'expiration du délai de recours. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. La requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B...et à Me C....
Fait à Marseille, le 17 juillet 2019.
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N° 19MA03098